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Non, répond sans équivoque le Conseil d’Etat qui, expressis verbis, a dénié toute valeur réglementaire aux recommandations de ce type 61 . « S’il n’est pas interdit à une autorité de se fixer une ligne de conduite », explique-t-il à propos d’une « politique générale d’interdiction des hangars semi-circulaires » prise par la Région wallonne, « l’appréciation de la conformité d’un projet avec le bon aménagement des lieux doit toutefois se faire au cas par cas, selon les circonstances propres de chaque affaire », attendu que « cette appréciation doit ressortir de la motivation de la décision statuant sur la demande de permis, qui doit faire apparaître un examen effectif du respect du bon aménagement des lieux » 62 . Communale ou pas, une directive ne saurait donc exonérer l’autorité de l’examen individuel de chaque dossier qui lui est soumis et ne la lie pas au point de ne pouvoir s’en départir. Chaque cas d’espèce doit être examiné en fonction des circonstances de la cause et plus parti- culièrement, en la présente matière, au regard de la conformité du projet au bon aménagement des lieux. En aucune façon, l’application automatique de la ligne de conduite adoptée au préalable ne constitue une motivation formelle adéquate 63 . 61 Voy. notamment C.E, 21 novembre 2007, A.S.B.L. École Supérieur de Communication et de Gestion – MARGES, n° 176.943. 62 C.E. (XIII), 25 septembre 2001, Minet, n°99.086. 63 Cf. aussi C.E. (XIII), 27 novembre 2007, Depauw, n°177.195. Les restrictions au droit de propriété doivent être prévues par une loi... 14.Par ailleurs, les lignes communales dont question peuvent être vues comme autant de restrictions au droit de propriété. Celles-ci, certes, ne sont pas inter- dites en soi, mais elles doivent être consacrées par une loi ou un règlement ; c’est le sens de l’article 544 du Code civil 64 aussi bien que de l’article premier du Premier Protocole additionnel à la Convention euro- péenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 65 . Or, on l’a vu, ces recomman- dations informelles ne jouissent que d’un statut non normatif, enchâssées qu’elles sont dans des circulaires internes ; on peut même s’interroger sur le caractère suffisamment accessible de celles-ci dans la mesure où, destinées d’abord à l’administration, certaines d’entre elles ne font l’objet d’aucune publication officielle ni d’aucun affichage obligatoire. En clair, les dispositions en cause n’auraient pu revendiquer le statut de loi que si les autorités communales avaient modifié leur règlement d’urbanisme en vue de les y intégrer 66 , en conformité d’ailleurs aux articles 78 et suivants du CWATUPE ou aux articles 91 et suivants du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT). Le tout, naturellement, sous la réserve (soulevée plus haut) liée à la compétence communale en matière de superficie minimale ; c’est probablement d’ailleurs pour éviter cette objection que les autorités locales ont opté pour la voie – plus discrète assurément – de la simple « ligne de conduite », en adossant le texte sur la notion vague du bon aménagement des lieux (qui gouverne l’octroi des permis d’urbanisme) 67 . Et elles prendront soin ex post d’« habiller » la décision de refus autrement que par une contrariété à ces directives... 64 « Chacun a le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ». 65 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». 66 Ce qui aurait notamment permis au projet de modification du règlement communal d’urbanisme d’être soumis à enquête publique et à concertation. 67 Schaerbeek a toutefois veillé à intégrer formellement dans son règlement communal d’urbanisme quelques-unes de ses directives en matière de découpe d’unifamiliales, celles peut-être qui, rendues davantage visibles de ce fait, prêtent le moins le flanc à la critique sous l’angle de la compé- tence ; voy. le chapitre IV (« Division des immeubles existants ») du titre II (« Normes d’habitabilité des logements »). ...et respecter un juste rapport de proportionnalité 15.Il y a plus : la restriction envisagée doit également être légitime et ménager un juste équilibre entre l’intérêt individuel et l’intérêt général 68 . Il est indispensable à cet égard que la mesure qui porte atteinte au droit de propriété soit proportionnée au but recherché. In casu, on est légitimement en droit de se demander si l’appréciation de l’intérêt général n’est pas mani- festement déraisonnable. Est-il de l’intérêt de tous en effet de rendre pratiquement impossibles les subdivi- sions d’immeubles – et, par conséquent, de réduire le nombre potentiel d’unités d’habitation susceptibles d’être mises sur le marché – alors que la crise aiguë du logement que nous traversons aujourd’hui est principa- lement imputable à une insuffisance de l’offre de biens par rapport à la demande ? Faut-il rappeler par ailleurs le contexte – acéré – de la croissance démographique, qui appelle de toute urgence une extension du parc ? Au demeurant, les exigences de densification conju- guées à la lutte corrélative contre l’étalement urbain commandent à leur tour une certaine souplesse dans l’aménagement du bâti. Last but not least, l’intérêt général ne commande-il pas de prendre aussi en considération le droit pour tous à un logement décent, prérogative consacrée en termes exprès (et solennels) par l’article 23 de la Constitution ? Au minimum, les normes de surfaces reprises dans les lignes communales nous paraissent en déca- lage manifeste avec les statistiques constatées sur le terrain, où l’on construit de plus en plus petit. À Schaerbeek, par exemple, aucune division n’est donc autorisée lorsque le bâtiment compte une superficie inférieure à 200m² (et à Charleroi, 180 m 2 ) alors que la surface moyenne des constructions neuves à Bruxelles plafonnait, en 2008, à 81,8 m² 69 ! De manière générale, la surface moyenne des nouveaux logements en Belgique décline inexorablement ; ainsi, elle a reculé de pas moins de 19% en 15 ans, passant 68 Voy. les divers arrêts rendus en matière de logement (au sens large) par la Cour européenne des droits de l’homme : Sporrong et Lonnröth c. La Suède du 23 septembre 1982 (§ 73), Lithgow et autres c. Le Royaume-Uni du 8 juillet 1986 (§ 121), James et autres c. Le Royaume- Uni du 21 février 1986 (§ 47 et 54), Mellacher et autres c. L’Autriche du 19 décembre 1989 (§ 55), Spadea et Scalabrino c. L’Italie du 28 sep- tembre 1995 (§ 41), Tanganelli c. L’Italie du 11 janvier 2001 (§ 27), Biozokat c. Grèce du 9 octobre 2003 (§ 26), …Sur cette question, voy. notamment J. DE MEYER, « Le droit de propriété dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Le droit de propriété en Europe occidentale et orientale. Mutations et limites d’un droit fondamental, sous la direction de S. Marcus Helmons, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 75 et s., S. PRISO, « La dignité par le logement : l’article 1 er du Protocole n° 1 de la CEDH et la lutte contre la précarité », Les droits fondamentaux, sous la direction de J.-Y. Morin, Bruylant, Bruxelles, 1997, p. 109 et s., ainsi que N. BERNARD, « Pas d’expulsion de logement sans contrôle juridiction- nel préalable. La Cour européenne des droits de l’homme et le droit au logement », note sous Cour eur. D.H., arrêt Mc Cann c. Le Royaume-Uni du 13 mai 2008, Rev. trim. dr. h., n°78, avril 2009, p. 527 et s. 69 Source : statistiques concernant les permis de bâtir du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. Intérieur d'un petit logement à Mons – P. Roucou SPW DG04
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