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règlements hiérarchiquement supérieurs », ce même règlement inférieur, reconnaissant des auteurs, a bien pour « vocation de préciser, et donc d’être plus restrictif, que le règlement supérieur » 38 ! Aussi, et dans l’attente d’une (hypothétique) précision apportée par le législateur, la commune gagnerait à se montrer circonspecte 39 ; c’est la même « prudence », du reste, qu’une auteure 40 appelle à privilégier dans le domaine de la salubrité où là, pourtant, la compétence des autorités locales ne souffre aucune discussion 41 . 9. Peut-être une voie médiane réside-t-elle dans l’examen du caractère exhaustif (ou non) de ce corps de règles supérieures, attendu qu’une conclusion affirmative conduirait alors à écarter toute compétence du pouvoir inférieur qu’est la commune 42 ; c’est que ce que l’on appelle l’exclusion « implicite » 43 . « Ce ne serait que s’il existait, en matière de prévention des incendies dans les logements, un régime complet et détaillé de normes adopté en vertu d’une loi de police spéciale, que serait exclu le pouvoir des communes fondé, en cette même matière, sur le pouvoir de police admi- nistrative générale », explique en ce sens le Conseil d’Etat 44 . Lequel, à propos cette fois d’un règlement communal imposant une taxe aux immeubles subdi- 38 J. van YPERSELE et B. LOUVEAUX, Le droit de l’urbanisme en Belgique et dans ses trois Régions, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 304 et 303 respecti- vement, souligné par nous. Voy. également J. SECRETIN, « Les règlements d’urbanisme », Le droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, 50 ans après la loi organique, sous la direction de Ch.-H. BORN et al., Limal, Anthemis, 2013, p. 59 39 En tout état de cause, un filtre est instauré par le CWATUPE : « le Gouver- nement [wallon] approuve ou refuse d’approuver le règlement communal d’urbanisme » (art. 79, §4, al. 2) ; voy. aussi l’art. 93 du CoBAT. Par contraste, un contrôle de ce type n’existe pas pour les règlements com- munaux pris en matière d’insalubrité. 40 « Il semble pertinent de souligner la prudence qui devrait présider à l’adop- tion de règlements complémentaires en matière de salubrité et de sécurité publiques » (M. VANDERHELST, « Autorités communales et immeubles bâtis : typologie d’intervention », Droit communal, 2013/3, p. 32). 41 « Il semble pertinent de souligner la prudence qui devrait présider à l’adop- tion de règlements complémentaires en matière de salubrité et de sécurité publiques » (M. VANDERHELST, « Autorités communales et immeubles bâtis : typologie d’intervention », Droit communal, 2013/3, p. 32). 42 Inférieur, sur pied notamment de l’art. 119, al. 2, de la nouvelle loi communale. 43 Chr. THIEBAUT, « Immeubles - Polices administratives générale et spé- ciales », Droit communal, 2013/3, p. 51. 44 C.E. (VI), 12 novembre 2012, Syndicat national des propriétaires et copro- priétaires, n°221.339 (« Tel n’est pas le cas en l’espèce, les arrêtés du gouvernement wallon adoptés en exécution du Code wallon du Logement ne constituant à l’évidence pas un tel corps de règles. Il s’ensuit que le principe du cumul de la police spéciale du logement avec celle de la police générale en matière de salubrité et de sécurité des logements doit être tenu pour acquis et que dans la matière plus spécifique des critères de protection contre les incendies, il y a place pour un cumul de la police spéciale régionale et de la police générale communale ») ; on l’aura compris, la haute juridiction a validé le règlement communal litigieux. Voy. dans un registre approchant G. BEAUJEAN, « Aperçu des interactions entre le droit de la prévention de l’incendie et le droit de l’urbanisme », Amén., 2011, p. 3 et s. visés sans l’autorisation urbanistique requise 45 , a jugé (annulant le règlement) qu’« il n’est pas permis aux communes de réglementer une matière qui est entiè- rement organisée par une norme supérieure [le Code bruxellois de l’aménagement du territoire], qui a mis en place un régime normatif suffisamment complet et précis pour mettre fin au pouvoir autonome des communes » 46 . A cet égard, on notera que, dans le domaine de la salubrité, les normes tant wallonnes 47 que bruxelloises 48 renvoient en termes exprès à la compétence de la commune, ce qui peut attester de la volonté du législateur de ne pas s’arroger le monopole en cette matière (théoriquement à tout le moins) ; du reste, les Régions qualifient elles-mêmes leurs critères de « minimaux » ou d’« élémentaires » 49 , ce qui est susceptible de laisser du « jeu » aux pouvoirs locaux 50 . A contrario, « les législations de police spéciale en matière d’urbanisme et d’environnement établissent des régimes autonomes qui ne laissent en principe aucun champ à l’action des autorités communales basée sur le pouvoir de police générale », observe le Conseil d’Etat 51 . Force est cependant de constater que les exécutifs chargés de donner chair aux prescriptions régionales de salubrité se sont montrés passablement extensifs et auto-suffisants dans leurs arrêtés 52 , de sorte que 45 Voy. infra n°12 et s. pour davantage d’explications. 46 C.E. (XV), 12 juin 2012, Syndicat national des propriétaires et des copropriétaires, n°219.721. Voy. également Cass., 24 avril 1939, Pas., 1939, p. 199 ; la Cour a cassé par là un jugement rendu en degré d’appel qui faisait application d’un règlement communal passablement strict sur le colportage malgré l’adoption postérieure d’une loi plus souple (« la disposition litigieuse n’est pas simplement complémentaire ; [elle] règle aujourd’hui une matière qu’une réglementation générale a épuisée [et] n’a plus, dès lors, force légale »). 47 Ainsi le logement soumis au permis de location (voy. infra n°18) est-il tenu de « respecter les règlements communaux en matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie » (art. 10, al. 2, 2°, du Code wallon du logement et de l’habitat durable). 48 « Sans préjudice de l’article 135, §2, de la nouvelle loi communale, le Gouvernement fixe le contenu de ces différentes exigences [de sécurité, de salubrité et d’équipement] » (art. 4, §1 er , al. 2, du Code bruxellois du logement). 49 Art. 3, al. 1 er , du Code wallon du logement et de l’habitat durable et, respectivement, art. 4, §1 er , al. 1 er , du Code bruxellois du logement. 50 Ainsi, « les communes pourront [...] dans le cadre de leur propre compé- tence en matière de salubrité et dans le respect des normes régionales, fixer des normes plus contraignantes », reconnaît le Ministre wallon ayant porté le Code wallon du logement sur les fonts baptismaux (projet de décret instituant le Code wallon du logement, exposé des motifs, Doc. parl., Cons. rég. w., sess. ord. 1997-1998, n°371/1, p. 6 ; voy. également p. 11). Son homologue bruxellois n’est pas en reste, qui a déclaré, à propos des critères régionaux de salubrité, qu’il s’agissait de « normes minimales que les communes peuvent compléter » (projet d’ordonnance portant le Code du logement, commentaire des articles, Doc. parl., Cons. Rég. Brux.-Cap., sess. ord. 2002-2003, A-416/1, p. 14). 51 C.E. (XIII réf.), 26 juin 2002, Fadi export et Karim, n°108.505. Voy. pour quelques nuances Chr. THIEBAUT, op. cit., p. 53. 52 Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les cri- tères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1 er , 19° à 22°bis, du Code wallon du ces derniers peuvent à notre estime revendiquer ce caractère à la fois « complet », précis » et « détaillé » voué à remettre en cause – sinon annihiler – la com- pétence municipale. En tous cas, ces textes sont au moins aussi exhaustifs dans leur domaine que le Code bruxellois de l’aménagement du territoire sur le point de la découpe des unifamiliales (pour reprendre l’argu- mentation précitée du Conseil d’Etat). 10.Ceci étant, il semble utile de signaler que le législateur wallon n’a pas jugé opportun d’adopter un règlement régional d’urbanisme en matière de superficie (ou même, plus largement, de salubrité) 53 ; les seules normes qui existent donc sur ce point ont été édictées dans le cadre de la politique du logement 54 . Cette circonstance, qu’on a parfois tendance à oublier au moment d’examiner la régularité des règlements communaux portant sur la surface minimale des habitations, est-elle cependant de nature à régler la question ? Ce point est douteux. Au vu du texte de loi, en effet, le pouvoir réglementaire du conseil communal ne paraît pas subordonné à l’existence préalable d’un règlement régional d’urbanisme, qu’il s’agirait uniquement de compléter 55 ; cette dernière éventualité n’est envisagée que « le cas échéant » 56 . Reste, naturellement, l’interrogation en amont sur la compétence même de la commune en la matière... Logement, M.B., 30 octobre 2007, arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipement des logements, M.B., 19 septembre 2003 et arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations, M.B., 1 er août 2013. 53 Voy. a contrario le titre I er du livre V du CWATUPE, qui recense les « règle- ments généraux » existants. 54 Voy. supra n°2. 55 Art. 78, §1 er , al. 1 er , première phrase, du CWATUPE. 56 Art. 78, §1 er , al. 1 er , seconde phrase. Voy. cependant l’art. 91, al. 2, du Plan d'un petit logement à Mons – P. Roucou SPW DG04
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