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Les Échos du Logement / Mai 2015 5 POLITIQUE DU LOGEMENT les prérogatives des responsables de la police du loge- ment. Sauf, pour la commune, à établir que la super- ficie des habitations présente une corrélation patente avec la problématique de la densité d’occupation (davantage susceptible de relever de l’urbanisme 18 ), ou encore à montrer que la multiplication des petits logements compromet la « gestion qualitative du cadre de vie » 19 ... ce qui reste à prouver 20 . Il est vrai que le CWATUPE range la « salubrité […] des constructions » dans les points potentiellement abordés par un règlement régional d’urbanisme 21 , mais cette thématique générale recouvre de nom- breux autres aspects que la superficie. Plus fonda- mentalement, à voir la liste des sujets expressément glissés par le législateur wallon dans les compétences réglementaire de la Région 22 ou des communes 23 en matière d’urbanisme (tous liés peu ou prou aux aspects matériels ou esthétiques de la construction), il est légitime de penser que la superficie minimale n’y a raisonnablement pas sa place 24 . Et lorsque ce Code évoque « la commodité du séjour des personnes » (ce qui peu faire signe en direction de la superficie), c’est au bénéfice exclusif de celles qui résident « dans des lieux de tourisme » 25 . De toute façon, à propos de ces règlements communaux, le Conseil d’État statue de manière constante, qu’« ils ne peuvent contenir de règles concernant l’utilisation que le propriétaire envisage pour l’immeuble en fonction de la destination de celui-ci et ne peuvent notamment interdire que l’immeuble soit intérieurement aménagé de manière à pouvoir servir d’habitation à plus d’une famille » 26 ; en clair, le règlement communal « ne concerne que les constructions et nullement l’utilisation qui sera faite des bâtiments » 27 . 18 Cf., pour les parcs résidentiel de week-end, l’art. 149, 6°, litt. a, du CWATUPE. 19 Art. 1 er , §1 er , du CWATUPE. 20 Il faudrait par exemple pointer les risques en termes de pression automobile, de stationnement, de promiscuité, d’équipements collectifs (en nombre déjà insuffisant), de dégradation du patrimoine bâti, etc. 21 Art. 76, al. 1 er , 1°. Voy. aussi l’art. 88, al. 1 er , 1°, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (dit CoBAT). 22 « [...] la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité notamment leur protection contre l’incendie et les risques naturels prévisibles, en ce compris les contraintes physiques majeures » (art. 76, al. 1 er , 1°, du CWATUPE). Voy. aussi l’art. 88, al. 1 er , 1°, du CoBAT 23 « [...] les prescriptions relatives à l’implantation, à la hauteur et aux pentes des toitures, aux matériaux d’élévation et de couverture, ainsi qu’aux baies et ouvertures » (art. 78, §1 er , al. 2, 1°, du CWATUPE). 24 Voy. pour un panorama général P. GOSSELAIN, « Les règlements généraux et communaux d’urbanisme », Mouv. comm., 1993, p. 261 et s., ainsi que p. 350 et s. 25 Art. 76, al. 1 er , 4°. 26 C.E. (IV), 30 juin 1964, Ville de Gand, n°10.750. 27 C.E. (VI), 6 décembre 1978, Agglomération bruxelloise, n°19.314. Certes, encore, la Région bruxelloise a bien arrêté, elle, un règlement régional d’urbanisme 28 fixant notam- ment des conditions de superficie minimale 29 , mais le contexte juridique est différent de la Wallonie dans la mesure où les normes de salubrité portées par le Code bruxellois du logement ne sont mises en œuvre qu’à l’égard du parc locatif 30 , ce qui justifie alors l’intervention dudit R.R.U. pour cet « angle mort » que constituent les biens occupés par leur propriétaire. Contrairement donc à la situation au sud du pays, on n’est nullement à Bruxelles en présence, avec le Code du logement, d’un corps de règles exhaustif qui interdirait toute adoption de critères supplémentaires ; et recouvrement (de réglementations) il y a d’autant moins que le R.R.U. ne vise, schématiquement, que les logements neufs ou ayant fait l’objet d’une rénovation conséquente, critère irrelevant par contre pour le Code du logement. La commune peut-elle se montrer plus sévère que la Région ? 7. Ensuite, et à supposer établie la compétence du pouvoir local en ce domaine naturellement, il reste à examiner la latitude que celui-ci aurait d’afficher un surcroît de sévérité par rapport au standard régional déjà existant. Certes, admet le CWATUPE, les règlements commu- naux d’urbanisme « complètent, le cas échéant, les prescriptions des règlements régionaux d’urbanisme », sans cependant pouvoir y « déroger » 31 ; il y a là un véritable « rapport hiérarchique » 32 . Quelle acception donner cependant à ce verbe « compléter » ? Vise-t-on par là le renforcement des exigences attachées à un critère actuel ? Ou plutôt l’introduction d’un nouveau critère, non prévu par le texte régional ? Les deux thèses s’autorisent d’arguments. D’abord, si l’on s’en réfère à la limite assignée for- mellement par le CWATUPE aux règlements commu- naux (à savoir, ne pas déroger au règlement régional d’urbanisme), le surcroît de sévérité paraît davantage susceptible de vider de sa substance l’éventuel prescrit régional (neutralisé de facto en cas de norme com- munale plus stricte) que la « simple » imposition de nouveaux critères, qui n’enlèvent rien aux paramètres déjà inscrits. Ce qui accréditerait, alors, la seconde 28 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les titres I er à VIII du Règlement régional d’urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, M.B., 19 décembre 2006. 29 Art. 3, §1 er , du titre II (« Normes d’habitabilité des logements »). 30 Voy. infra note infrapaginale n°73. 31 Art. 78, §1 er , al. 1 er . Voy. aussi l’art. 91, al. 2, du CoBAT. 32 J. van YPERSELE et B. LOUVEAUX, Le droit de l’urbanisme en Belgique et dans ses trois Régions, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 303. Cf. à cet égard l’art. 119, al. 2, de la nouvelle loi communale. Et, pour un prolonge- ment législatif, voy. les art. 81 du CWATUPE et. 95 du CoBAT, ainsi que l’art. 85 de la loi provinciale. option en présence... et invaliderait corrélativement les règlements communaux d’urbanisme arrêtant des dimensions minimales de logement qui culmineraient à 28 m 2 , par exemple. Du reste, « compléter signifie combler les lacunes », observe une auteure 33 . Au-delà de l’hypothèse (un peu extrême) de la dérogation, il serait interdit dès lors au règlement communal d’urbanisme de – ne serait-ce que – « modifier » ou même « contrarier » le règlement régional ; « préci- ser » (ce dernier), voilà en quoi, exclusivement, tient son office 34 . En sens inverse, si la commune n’est pas fondée à relever les exigences régionales, on ne voit pas bien, en présence d’une tel texte normatif supérieur, en quoi pourrait consister son pouvoir de prendre un règlement ad hoc 35 . Rabaisser ces standards alors ? Non plus, car c’est en atténuant la rigueur du prescrit régional que la commune dérogerait encore le plus à celui-ci, faisant ainsi fi de l’objectif social affiché par la Région (qui promeut en effet des normes « minimales »). Sur un autre plan, il existe en droit un principe transversal suivant lequel la loi particulière l’emporte sur celle qui édicte des dispositions générales ; pour certains, il trouve pleinement à s’appliquer en cas de cœxis- tence d’un règlement régional d’urbanisme et d’un règlement communal, « à tout le moins à l’égard des dispositions de ces règlements qui imposent des conditions, seuils et limites plus stricts » 36 . Enfin, le Conseil d’Etat a validé des règlements communaux prévoyant des prescriptions anti-incendie plus sévères que les conditions fixées par la Région, au motif que « cette compétence régionale n’exclut toutefois pas que l’autorité communale puisse fixer d’autres critères ou des normes plus strictes en matière de sécurité de manière à garantir une protection renforcée des occupants de logements » 37 . 8. La situation, on le voit, est marquée par une certaine incertitude ; à preuve ou à témoin, si le règlement inférieur « ne peut que contenir des prescriptions qui précisent les règlements hiérarchiquement supérieurs ou qui portent sur des matières d’intérêt commu- nal ou provincial qui n’ont pas été traitées par des 33 Fr. LAMBOTTE, « Les communes, la lutte contre l’insalubrité et le Code bruxellois du logement », Droit communal, 2006, n°2, p. 18. 34 Fr. LAMBOTTE, ibidem, p. 18. 35 En matière de salubrité, « lorsque le règlement communal vise des loge- ments qui entrent dans le champ d’application de normes supérieures, le Conseil communal ne peut prévoir que des normes plus sévères », expliquent à cet égard Fr. LAMBOTTE et V. RAMELOT, op. cit., p. 50. 36 P. NIHOUL, « Les règlements d’urbanisme », R.P.D.B., v° Urbanisme et environnement, Compl. X, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 928. Voy. aussi B. HAVET (dir.) Mémento de l’urbanisme en Région wallonne, Waterloo, Kluwer, 2010, p. 180. 37 C.E. (VI), 12 novembre 2012, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires, n°221.339.

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