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régionaux (ce qui revient à imposer des superficies minimales plus grandes) ? Ce questionnement a toute son importance dans la mesure où l’expérience de terrain donne à voir de nombreuses communes qui, pour des motifs fort peu louables parfois (éviter que la population précarisée s’installe sur son territoire), adoptent un règlement en ce sens ; seuls des ménages aisés, en effet, peuvent « s’offrir » des logements d’une certaine taille. b) la question de la superficie minimale des habitations ressortit-elle à la compétence communale en matière de salubrité ? 3. Certes, le bourgmestre dispose d’attributions certaines en matière de salubrité 8 , mais sous l’angle spécifique- ment de l’hygiène ou de la santé publique 9 . À cette aune, la matière de la superficie minimale ne saurait être considérée comme émargeant aux compétences communales dans le domaine de la salubrité. L’arrêt de principe Rosier prononcé par le Conseil d’Etat est plus qu’éloquent sur ce point 10 . Dans cette affaire, la ville de Dinant, estimant « qu’il importe de donner aux occupants des petits logements, en règle générale des ménages à revenus modestes, un espace de vie plus important que les normes minimales décrétées par le gouvernement et d’améliorer conséquemment la qualité du logement de résidence principale dans la commune » et que « le respect des normes mini- males des petits logements ne permet pas, dans de nombreux cas, l’accroissement du ménage dans le logement occupé et favorise ainsi une instabilité du domicile », a pris un règlement de police astreignant les logements à une superficie minimale presque deux fois supérieure (28 m 2 ) au standard régional (15 m 2 ), 8 Sur pied de l’article 135, §2, de la nouvelle loi communale. 9 Ainsi, « l’habitation insalubre est celle dont l’occupation risque de provoquer des maladies contagieuses ou d’en favoriser la propagation, celle qui, étant un foyer d’infection ou ne répondant plus à ce qui est considéré comme étant aujourd’hui le strict minimum en matière d’hygiène, menace non seulement la santé d’éventuels occupants mais aussi la santé publique en général », explique le Conseil d’État (C.E. (VII), 28 avril 1966, Baetens et Beernaert, n°11.779). Cf. aussi C.E. (III), 22 mars 1985, Bidoul, n°25.152 et C.E. (III), 31 janvier 1992, Suslikova, n°38.624. Sur la question, voy. notamment Ph. VERSAILLES, « La lutte contre les logements insalubres à travers la jurisprudence du Conseil d’État », Échos log., 2008, n°4, p. 31 et s., T. VANDROMME, « De bevœgdheden van de burgemeester in de strijd tegen vervallen en verkrotte woningen : artikel 135, § 2, N.Gem. onderzocht », R.W., 2011-12, p. 638 et s., M. QUINTIN et B. JADOT, « La qualité des logements : dispositions de police administrative et règles en matière de bail à loyer », Droit communal, 2000, p. 81 et s., B. HUBEAU, « De hiërarchie tussen federale, gewestelijke en gemeentelijke regelgeving voor de woonkwaliteit », La lutte contre les logements insa- lubres à Bruxelles, sous la direction de N. Bernard et G. De Pauw, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 1 et s., ainsi que N. BERNARD, « Les compétences comparées de l’autorité fédérale, de la Région et de la commune dans la lutte contre l’insalubrité », Le logement dans sa multidimensionnalité : une grande cause régionale, sous la direction de Nicolas Bernard et Charles Mertens, Namur, Publications de la Région wallonne, 2005, p. 180 et s. 10 C.E. (XIII réf.), 27 mars 2002, Rosier, n°105.215. attendu par ailleurs que cette municipalité proscrit 11 toute domiciliation dans un logement non conforme. Or, « de tels objectifs relèvent de la politique du loge- ment mise en œuvre notamment par le code wallon du logement et sont étrangers à la police communale de la salubrité publique réglée par l’article 135 de la nouvelle loi communale », rappelle le Conseil d’État, qui relève que la ville a « confondu les objectifs propres de deux polices administratives distinctes ». Et la haute juridiction de remettre en cause jusqu’aux fondements de la motivation mayorale puisque « la surface minimum nécessaire pour la domiciliation de personnes aurait été déterminée « eu égard aux très nombreux abus auxquels était confrontée la ville et en particulier le C.P.A.S. », ce qui paraît révéler un but totalement étranger à la question de la salubrité au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale mais des préoccupations d’ordre financier ». Dans l’arrêt Dejardin, déjà, le Conseil d’Etat avait annulé un arrêté d’inhabitabilité d’un logement ne répondant aux normes régionales de superficie, car « il importe peu que la superficie ainsi calculée [...] reste en dessous du [seuil régional] dès lors que l’arrêté se fonde non pas sur le Code wallon du logement mais sur l’article 135 de la nouvelle loi communale » et, partant, « que l’arrêté attaqué n’explique pas pour quelle raison la circonstance que le logement soit situé sous les combles impliquerait qu’il doive être considéré comme étant insalubre » 12 . Dans une autre espèce (Vrielynck), le Conseil d’Etat a aussi jugé que « la « surpopulation » concerne l’usage qui est fait d’un immeuble mais est, en elle-même, étrangère à l’état et, à coup sûr, à la constitution de cet immeuble ». Il s’ensuit, poursuit-il, « que la « surpopulation » ne constitue pas à elle seule un élément de fait qui puisse justifier à suffisance de droit l’appréciation qu’un immeuble est « une habita- tion insalubre et non susceptible d’amélioration »» 13 . En conclusion, « un règlement communal ne peut donc s’attaquer à la surpopulation en prévoyant, par exemple, des superficies minimales pour les pièces d’habitation », résument Françoise Lambotte et Vincent Ramelot. « Il ne peut combattre que ses 11 Totalement contra legem pourtant, en vertu de l’art. 16, §2, al. 1 er , de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, M.B., 15 août 1992. Sur la question, voy. notam- ment N. BERNARD, « De l’inscription provisoire (dans les registres de la population) d’une personne habitant un parc résidentiel : une confirmation sur le principe et, à propos du recours, un revirement de jurisprudence », obs. sous C.E. (XV), 27 novembre 2014, Tellin, n° 229.392, Droit com- munal, 2015 (à paraître), ainsi que N. BERNARD, « L’inscription provisoire dans les registres de la population. Éradiquer l’occupation illégale…ou l’illégalité de l’occupation ? », Chr. D.S., 2012, p. 394 et s. 12 C.E. (XIII), 21 février 2002, Dejardin, n°103.845. 13 C.E. (VII), 6 octobre 1971, Vrielynck, n° 14.935. Voy. aussi C.E. (III), 7 octobre 1997, Modica, n°68.650. éventuelles conséquences sur la salubrité publique » 14 . Et Michel Quintin et Benoît Jadot d’enchérir : « dans la police du Code wallon du logement, des critères relatifs à l’occupation du logement [...] ne paraissent pas transposables tels quels dans le domaine de la salubrité publique » 15 . « Des facteurs tels que la surpo- pulation [...] s’éloignent davantage du domaine de la police générale », concluent Diane Déom et Cédric Molitor 16 . 4. On l’a compris, la commune n’est point fondée en l’état à édicter un règlement relatif à la superficie minimale dans les logements dès lors que cette ques- tion particulière est sans rapport avec sa compétence en matière de salubrité, laquelle est cantonnée aux aspects hygiéniques (pour faire bref) ; ou alors il lui revient de démontrer précisément en quoi des loge- ments trop petits seraient susceptibles de constituer des sources de nuisances sanitaires ou porteraient atteinte à la sécurité publique. Ceci étant, rien n’empêche le législateur régional, pour débloquer la situation, de prévoir une habilitation expresse en ce sens, au sein du Code du logement par exemple ou de la nouvelle loi communale 17 . c) quid du règlement communal pris cette fois en matière d’urbanisme ? 5. Pour contourner cette absence d’habilitation, la com- mune désireuse de régir malgré tout la superficie des logements est-elle admise à exploiter sa compétence urbanistique cette fois ? La chose est incertaine, pour deux raisons au moins. La commune est-elle compétente pour ce faire ? 6. D’abord, on tend à reconnaître à la police de l’urba- nisme un caractère externe, alors que la politique du logement est, elle, interne. En d’autres termes, l’urba- nisme s’occupe du bon aménagement des lieux, là où la politique du logement a plutôt égard à l’habitabilité du bien ; si l’on autorisait le pouvoir en charge de l’urbanisme à réglementer les dimensions minimales à imposer au logement, il empiéterait assurément sur 14 Fr. LAMBOTTE et V. RAMELOT, « Le rôle éventuel des règlements com- munaux contre l’insalubrité », La lutte contre les logements insalubres à Bruxelles, sous la direction de N. Bernard et G. De Pauw, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 55. Voy. également F. LAMBOTTE, M. MULLER et V. RAMELOT, « Les pouvoirs de police des communes », Droit communal, 2004/4, p. 58 et s. 15 M. QUINTIN et B. JADOT, « La qualité des logements : dispositions de police administrative et règles en matière de bail à loyer », Droit communal, 2000, p. 88, 16 D. DEOM et C. MOLITOR, « Les pouvoirs de police générale des communes appliqués aux immeubles bâtis », Droit communal, 2013/3, p. 6. 17 Nouvelle loi communale du ressort essentiellement des Régions aussi, depuis la réforme institutionnelle de 2001 (art. 6, §1 er , VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, M.B., 15 août 1980, rem- placé par l’art. 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, M.B., 3 août 2001).

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