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constituait un vice caché affectant sa salubrité et ce, d’autant plus qu’il l’avait habité normalement durant de nombreuses années. A défaut de preuve de la connaissance du vice caché dans le chef du vendeur, la clause d’exonération de garantie des vices cachés que Julie et Martin ont accep- tée malgré l’ancienneté de l’immeuble et le risque inhérent à ce type d’achat, doit s’appliquer. Les ache- teurs ne peuvent donc pas prétendre à une réduction du prix d’achat, ni à des dommages et intérêts. En présence d’une clause exonératoire de responsa- bilité, il leur appartenait, selon la Cour, d’investiguer avant leur achat et d’éventuellement recourir à un expert immobilier afin de vérifier de manière approfon- die le degré d’humidité et de salubrité de l’immeuble, ce qu’ils se sont malheureusement abstenus de faire, à leurs risques et périls (Cour d’appel de Mons (7 e ch.), 09 septembre 2013, J.L.M.B., 2013, p. 317). 5. Subissant un sinistre dû à des infiltrations d’eau pro- venant d’un velux, André et Suzanne sollicitent une indemnisation de la part du vendeur, fondée sur la garantie des vices cachés. Ils invoquent la mauvaise foi du vendeur pour faire échec à la clause exonératoire des vices cachés de la vente. Il leur appartient de rapporter la preuve de sa connais- sance du vice avant la vente. En l’espèce, tel n’est pas le cas. Le défaut allégué par les acheteurs résulte de la mauvaise exécution de travaux que le vendeur avait réalisés plusieurs années avant la vente et dont les défauts n’étaient pas perceptibles (Cour d’appel de Mons (7 e ch.), 31 octobre 2013, J.L.M.B., 2013, p. 322) 6. De manière générale, l’acquéreur qui découvre, après la vente, que le bien est affecté d’une infraction d’urbanisme, n’est pas admis à fonder son action à l’encontre du vendeur sur la base de la garantie d’éviction. En effet, il n’existe aucune prétention du vendeur, ni aucune revendication de la part de tiers qui tendraient à enlever à l’acquéreur, en tout ou en partie, la propriété ou l’usage de la chose vendue. Ce sont donc les dispositions sur la garantie des vices cachés qui sont d’application. En effet, la notion de vice au sens de l’article 1641 du Code civil n’est pas limitée à un défaut structurel de l’immeuble, mais s’étend au vice qui, même s’il n’af- fecte pas intrinsèquement la chose, la rend impropre à l’usage auquel, à la connaissance du vendeur, l’ache- teur la destine (vice « fonctionnel »). Toutefois, les clauses exonératoires de garantie sont licites. Ainsi, en l’espèce, l’acte de vente stipule que l’acqué- reur « prendra le bien vendu dans son état actuel, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni à une réduction du prix ci-après fixé, soit pour vices de construction, apparents ou non apparents, vétusté ou autre cause, vice du sol ou du sous-sol ; vices quelconques même cachés, (…). » Cette clause est sans effet, lorsqu’il est établi que le vendeur avait connaissance du vice caché. Le simple fait que les travaux litigieux ont été réalisés par le père du vendeur ne suffit pas à retenir que le vendeur ne pouvait ignorer l’état infractionnel de l’immeuble (Cour d’appel de Liège, 10 mai 2012, R.G.D.C., 2015, p. 23, note F. ONCLIN, « L’infraction d’urbanisme qui affecte l’immeuble vendu donne-t-elle lieu à la garantie d’éviction ou à la garantie des vices cachés ? »). 7. Les articles 1641 et suivants instituent donc ce que l’on appelle « la garantie des vices cachés » : le ven- deur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien exempt de vice caché, de sorte que, si le bien est affecté d’un tel vice, le vendeur est tenu d’indemniser le nouveau propriétaire, et dans le cas d’un vice suffisamment grave, l’acheteur pourra invoquer l’annulation de la vente avec des dommages et intérêts. Attention cepen- dant aux clauses d’exonération de la garantie des vices que l’on retrouve dans la plupart des actes de vente. Dans ce cas, si le vendeur n’est pas un professionnel, il faudra apporter la preuve de sa mauvaise foi, ce qui peut se révéler un exercice périlleux et délicat. C’est une matière qui mériterait sans doute, au nom de la protection du consommateur, d’être dépoussiérée. Il conviendra aussi d’agir à bref délai, cette notion étant laissée à l’appréciation des tribunaux. Bref, pour ne pas commettre d’impair, se réserver la preuve des ten- tatives d’arrangement à l’amiable et prendre conseil auprès d’un avocat sont sans doute des maître-achats. Des problèmes d’humidité, un vice caché parmi d'autres, sont souvent découverts à l’occasion d’une rénovation
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