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Les Échos du Logement / Mai 2015 31 JURISPRUDENCE Discrimination – Logement – Couleur de peau, nationalité, fortune – Refus de location d’un logement à « des noirs, des non belges et des insolvables » par un propriétaire et son mandataire Le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer la ces- sation de la discrimination sur base de la couleur de la peau. Ensuite il examine le critère nationalité et conclut que s’il est légitime de chercher un locataire qui ne peut se soustraire à une éventuelle poursuite en justice pour non-paiement de loyers, tout étranger n’adopte ce type de comportement et un Belge peut également se soustraire à des poursuites en partant pour l’étranger. Le refus sur base de la nationalité, n’est donc pas adapté. Par contre il n’y aurait pas de discrimination sur base de la fortune mais une appréciation objective de la capacité des candidats locataires de payer le loyer demandé, même si cela concerne essentiellement les personnes aidées par le CPAS ou les chômeurs. Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, en abrégé, le Centre, nous demande de faire cesser les discriminations que les défendeurs commettent dans le cadre de la location d’immeubles appartenant à Monsieur V.G. Celui-ci et son mandataire, Monsieur R. refusent de louer aux noirs, aux non belges et aux insolvables. Les défendeurs ne démontrent pas la fausseté des allégations de la personne qui a dénoncé les faits au Centre. Au contraire, Monsieur V.G. reconnaît les faits et Monsieur R. ne conteste que le refus de location aux noirs sans apporter aucune preuve à cet égard. Les faits qualifiées de discrimination et soutenant la requête sont donc établis. L’article 7, § 1 de la loi du 30 juillet 1981 interdit toute discrimination directe basée sur la couleur de la peau, notamment en ce qui concerne l’accès aux biens et ser- vices sauf dans les trois cas qu’elle énumère et qui ne sont pas d’application dans le présent litige (dans le cadre des relations de travail, dans le cas d’une action positive ou lorsque la loi l’autorise). Le juge est donc contraint d’ordonner la cessation des actes de discrimination fondés sur la couleur de la peau. L’article 7 §2 de la loi du 30 juillet 1981 interdit dans les mêmes cas les discriminations directes fondées sur la natio- nalité, à moins que cette discrimination soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens utilisés soient nécessaires et appropriés. Les demandeurs souhaitent garantir le paiement volontaire ou forcé des loyers. Il s’agit d’un but légitime. L’expérience accumulée pendant 30 années de louage d’immeubles peut être considérée comme une donnée objective. Il est exact qu’un étranger peut se soustraire aux poursuites en quittant le pays. Cependant, l’exclusion de tous les étrangers pour ce motif n’est pas un moyen nécessaire et approprié pour réaliser l’objectif des demandeurs, dès lors qu’un Belge peut, aussi bien qu’un étranger, se soustraire à toutes poursuites en par- tant à l’étranger ou en disparaissant sans laisser d’adresse et que tout étranger n’adopte pas ce comportement. Il ya donc également lieu d’ordonner la cessation du refus de location fondé sur la nationalité des candidats locataires. La loi du 10 mai 2007 interdit les discriminations fondées sur la fortune, sauf si ces discriminations sont objectivement justifiées par un but légitime et si les moyens utilisés sont nécessaires et appropriés. Les exceptions sont pratiquement les mêmes que celles prévues par la loi de 1981 et ne sont pas applicables. Comme dit ci-dessus, les demandeurs recherchent des loca- taires solvables. Il s’agit d’un but légitime. Les explications qu’ils donnent à propos de leurs critères de solvabilité (refus des personnes aidées par le CPAS ou des chômeurs, mais également prise en considération du rapport existant entre les revenus des candidats locataires et le loyer) démontrent qu’il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur la fortune, mais d’une appréciation objective des possi- bilités des candidats locataires de payer le loyer demandé. Il n’y a pas lieu d’interdire aux défendeurs de refuser des locataires en raison de leur insolvabilité résultant d’une dis- proportion entre leurs revenus et le loyer demandé, même lorsque cette disproportion existe en général pour les per- sonnes aidées par le CPAS ou les chômeurs. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, rien ne démon- trant que les défendeurs refuseront d’exécuter la présente décision. PAR CES MOTIFS, Nous, (…), Statuant contradictoirement. (…). Recevons la requête. Ordonnons aux défendeurs de cesser les discriminations fon- dées sur la couleur de la peau ou la nationalité, commise dans le cadre de la location d’immeubles appartenant à Monsieur V.G.. (…) NOTE - Dans un cas sur trois, les personnes qui ont un nom à consonance étrangère se voient discriminées dans leur recherche d’un logement. C’est ce qui ressort d’une enquête effectuée à la demande de la ville de Gand et à laquelle le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre la racisme a prêté son concours. Le Baromètre de la Diversité présenté par le Centre il y a un an, attirait déjà l’attention sur ce phénomène avec des chiffres comparables. L’enquête récemment effectuée par l’Université de Gand confirme malheureusement largement les résultats de l’étude publiée par le Centre en février 2014. Il ressort en effet des deux rapports que les personnes ayant un nom à consonance étrangère, un handicap (en l’occurrence visuel) et les personnes bénéficiant d’une allocation sociale obtiennent moins facilement un rendez-vous pour visiter un logement mis en location (voy. http://www.ugent.be/nl / actueel/persberichten/huur-discriminatie-gent.htm). Par ailleurs, il est constaté sur le terrain que de plus en plus de renseignements sont demandés aux candidats-locataires par les propriétaires ou les agents immobiliers. C’est pour tenter d’harmoniser de bonnes pratiques que le Centre Inter- fédéral pour l’Egalité des chances, en collaboration avec l’Ins- titut des Professionnels de l’Immobilier (I.P.I.) ont concocté une fiche-type de renseignements qui pourraient être deman- dés aux futurs preneurs dans le respect de la vie privée et des lois anti-discrimination (pour télécharger ce modèle : http://www.diversite.be/discrimination-dans-le-logement - le-centre-et-l%E2%80%99ipi-s%E2%80%99accordent-sur-un- formulaire-type) DISCRIMINATION TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LIÈGE – 6 mai 2014* * Source : Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.
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