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Les Échos du Logement / Mai 2015 27 POLITIQUE DU LOGEMENT base de ses pouvoirs de police administrative générale, selon lequel un logement est « en totale infraction aux dispositions des articles 84 et suivants du CWATUP et qu’aucune possibilité de régulariser cette situation n’est possible » 47 , ne peut pas non plus fonder un tel arrêté. Ce motif relève de la police spéciale de l’urbanisme et est étranger à la sauvegarde de l’ordre public matériel à laquelle est censée concourir la police administrative générale. 16. Par contre, le principe d’indépendance des polices admi- nistratives ne va pas, selon nous, jusqu’à s’opposer à ce que les autorités communales se fondent, pour justifier l’adoption d’une mesure de police – qu’elle relève de la police générale ou spéciale –, sur des éléments obte- nus dans le cadre d’une autre police administrative. S’il devait, par exemple, ressortir du rapport d’enquête établi conformément à l’article 5 du Code wallon du loge- ment et de l’habitat durable qu’un logement présente des risques pour la sécurité ou la salubrité publiques, il pourrait fonder l’intervention du bourgmestre sur la base de son pouvoir de police administrative générale. Cela ne signifie pas pour autant non plus que la compétence du bourgmestre serait liée par le contenu de ce rapport d’enquête 48 . Bien évidemment, il faut alors veiller à ce que les textes qui fondent et organisent la compétence mise en œuvre, ne s’y opposent pas. C’est ainsi que, si sur la base de l’article 7 du Code wallon du logement et de l’habitat durable, le bourgmestre peut interdire l’accès à un loge- ment ou le déclarer inhabitable, c’est à la condition notamment de disposer d’un rapport d’enquête établi conformément à l’article 5 de ce même code. Sans rapport d’enquête – et quand bien même il disposerait d’éléments démontrant que le logement ne respecte pas les critères de salubrité arrêtés en exécution du Code wallon du logement et de l’habitat durable –, le bourgmestre ne pourrait pas intervenir. Pratiquement, ce sera le plus souvent dans le cadre de la mise en œuvre de la police administrative générale que les autorités locales pourront se fonder sur des éléments obtenus par ailleurs – c’est-à-dire en vertu d’une ou plusieurs polices spéciales –. La police administrative générale communale n’est, en effet, régie que par des textes anciens qui ne contiennent que peu de précisions quant à la manière de mettre en œuvre ces pouvoirs, ceci sous réserve des règles et principes communs 49 qui régissent l’action administrative, à l’instar des principes 47 C.E., 16 décembre 2003, Catteau et crts, n°126.485. 48 B. JADOT et M. QUINTIN, « La qualité des logements : dispositions de police administrative et règles en matière de bail à loyer », op. cit., pp. 83-84. 49 Sur ces règles et principes, voy. M. VANDERHELST, « Autorités commu- nales et immeubles bâtis : typologie d’intervention », Rev. dr. commun., 2013/3, n° spéc. – Pouvoir de police des communes, pp. 28-31. d’audition préalable et de proportionnalité, de l’obli- gation de motivation formelle des actes administratifs individuels, ... b. Le cumul des polices administratives 17. En cas de juxtaposition de la police administrative géné- rale avec une ou plusieurs police(s) administrative(s) spéciale(s), une même situation est susceptible d’être régie par les deux types de polices. La situation en cause devra se conformer aux exigences posées par l’une et l’autre, exigences qui se cumuleront donc. Le principe du cumul des polices administratives générale et spéciales entraîne deux conséquences principales. 18. D’une part, ce n’est pas parce qu’un acte matériel est autorisé par une police spéciale qu’il pourra nécessai- rement être accompli. Si cet acte implique un trouble à l’ordre public matériel ou général qui ne pouvait pas être pris en compte par la police spéciale en cause, son accomplissement pourra encore être modalisé, ou même interdit, sur la base de la police administrative générale. C’est ainsi que l’on pourrait imaginer qu’un bourgmestre interdise l’occupation d’un logement qui a fait l’objet d’un permis de location délivré en application des articles 10 et suivants du Code wallon du logement et de l’habitat durable au motif que l’état de la voirie qui le dessert, ne permet pas aux services de secours d’y accéder, ce qui est constitutif d’un risque pour la sécurité publique. 19. D’autre part, le principe du cumul des polices admi- nistratives implique que l’accomplissement d’un acte matériel ordonné sur le fondement de la police adminis- trative générale qui rentre dans le champ d’application d’une police spéciale respecte les exigences posées par cette dernière. Si la réparation ou la démolition d’un immeuble menaçant ruine peut, sur le fondement des articles 133, alinéa 2, et 135, §2,1°, de la Nouvelle loi communale, être ordonnée, il n’empêche qu’en général, cette réparation ou démolition requiert, conformément aux polices spéciales de l’urbanisme, l’obtention préa- lable d’un permis d’urbanisme. L’ordre de réparation ou de démolition ne pourra dès lors être exécuté avant que ne soit, par ailleurs, obtenu l’indispensable permis d’ur- banisme. En pratique toutefois, une telle conclusion pour- rait déboucher sur des situations désastreuses en termes de sécurité publique. Il est des situations qui doivent être appréhendées sans désemparer. L’on songe, par exemple, à l’immeuble qui, suite à un incendie, serait susceptible de s’effondrer, à tout instant, sur la voie publique qu’il jouxte. Après avoir rappelé qu’aucune disposition n’exclut la nécessité d’être en possession d’un permis d’urbanisme pour démolir une construc- tion – fut-elle ordonnée sur la base de la police admi- nistrative générale –, le Conseil d’Etat va néanmoins ajouter que cela ne vaut « en cas d’extrême urgence » 50 . Dans un tel cas de figure, les préoccupations de sécurité publique doivent supplanter celles liées à l’urbanisme, ce qui est aisément compréhensible. Pratiquement, il y a lieu, pour l’autorité de police administrative générale, de se demander si la situation de danger peut encore s’accommoder des délais d’instruction d’une demande de permis d’urbanisme. L’autorité qui estimerait pouvoir se passer d’un permis d’urbanisme, restera attentive, si elle assortit son ordre de démolition d’un délai d’exé- cution, à ce que celui-ci ne soit pas la démonstration de ce qu’un tel permis aurait pu être demandé et obtenu. 20. Les règles et principes qui régissent le concours de la police administrative générale avec les polices adminis- tratives spéciales paraissent bien établis. Leur application concrète peut néanmoins se révéler particulièrement fastidieuse. Que l’on songe à la seule question des logements insalubres pour laquelle l’on a vu que tant la police administrative générale que la police spéciale du logement pouvaient trouver à s’appliquer. A ce sujet, l’utilisation d’un même concept – celui de « salubrité » – dans deux polices distinctes suffit à semer le trouble… Le fait qu’un même manquement soit susceptible de mettre en péril la « salubrité » qu’elle relève de la police spéciale du logement ou la police administrative générale, épaissit encore un peu plus le brouillard. Au final, c’est le qualificatif – « publique » – que l’on adjoint ou pas au concept de « salubrité » qui doit per- mettre de faire le départ entre la police administrative générale et la police spéciale du logement. Si l’objectif poursuivi par l’intervention de police tend à la protection, non des seuls occupants du logement, mais aussi de « ce qui se passe « au-dehors », ou, du moins, [de] l’ordre public matériel dans sa dimension collective », elle se situera dans le champ de la police administrative générale. Par contre, l’intervention qui poursuit la seule protection des occupants du logement, relèvera de la police spéciale du logement. La distinction paraît claire. Il n’empêche que, comme en témoignent certaines des décisions auxquelles nous avons renvoyé, elle ne l’est peut-être pas tant que cela… certaines pouvant parfois donner le sentiment que l’intervention sur la base de la police administrative générale est admise, non au regard de l’objectif poursuivi, mais de l’évidence ou de l’énormité du trouble. 50 C.E., 30 octobre 1997, Van Campenhout, n°69.310. Voy. aussi M. PÂQUES, « Articulation de la police administrative générale communale et des polices spéciales de l’urbanisme et de l’environnement », op. cit., p. 184.
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