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si comme relevé plus haut la présence de mérule a pu être considérée comme justifiant une intervention de police administrative générale, celle-ci figure aussi au titre des critères d’insalubrité arrêtés par le Gou- vernement wallon en application du Code wallon du logement et de l’habitat durable. Au final, ce qui doit permettre de départager les deux acceptations de l’insalubrité ne tient-il pas à l’objectif poursuivi – et donc au public protégé – par l’une et l’autre police ? Là où la police spéciale du logement tend à protéger la santé des seuls occupants des logements 38 , l’intervention de police administrative générale, si elle peut prendre en compte la santé des occupants, suppose aussi d’établir un lien, fut-il potentiel, entre ce qui se passe dans le logement « et ce qui se passe « au-dehors », ou, du moins, avec l’ordre public matériel dans sa dimension collective » 39 – même s’il faut bien reconnaître que, dans bien des cas, le lien pourra paraître extrêmement ténu ou lointain –. C’est en fonction de l’objectif poursuivi par l’auteur de la mesure que l’on pourra déterminer si elle relève de la police administrative générale ou spéciale du logement. Le Conseil d’Etat admet, dans cet ordre d’idées, que des mêmes faits peuvent à la fois constituer des manquements à la police spéciale du logement et mettre en péril la salubrité publique 40 , ce qui signifierait alors, selon nous, que c’est l’objec- tif poursuivi par la mesure qui doit permettre de la rattacher à l’une ou l’autre police. A l’encontre de cette manière de présenter les choses – qui nous semble être la seule qui permette d’opérer une dis- tinction claire –, l’on soulignera que le Conseil d’Etat a récemment considéré, à propos de la suie présente sur le sol, les murs et les plafonds de logements abrités dans un immeuble qui avait subi un incendie partiel, que « ces suies « largement déposées sur les parois » peuvent se révéler toxiques en cas d’inhala- tion persistante […]. Le fait que ce risque concerne avant tout les occupants de l’immeuble n’exclut pas l’adoption d’un arrêté d’inhabitabilité sachant qu’une sans plus avoir égard à la problématique de l’éclairement naturel, qu’« une absence de ventilation dans le coin cuisine ou dans des locaux humides comme le coin douche de même qu’une absence générale de ventilation suffisante dans l’ensemble du logement sont raisonnablement de nature à provoquer une humidité et un risque de moisissures portant atteinte à la salubrité publique ». 38 C’est ainsi que, selon l’article 2, §1 er , du Code wallon du logement et de l’habitat durable, la Région et les autres autorités publiques doivent veiller à mettre « en œuvre le droit à un logement décent » et à prendre les mesures « en vue de développer l’habitat durable tendant vers un logement sain », étant entendu que le logement inhabitable s’entend, en vertu de l’article 1 er , 15°, dudit code de celui qui « qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l’occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants ». On le voit au travers de ces extraits, la préoccupation poursuivie est celle du bien-être des occupants des logements, et non du public en général. 39 D. DEOM et C. MOLITOR, « Les pouvoirs de police générale des commune appliqués aux immeubles bâtis », op. cit., p. 9. 40 C.E., 5 juin 2013, Boon, n°223.736. mesure de police administrative générale en matière de salubrité publique peut viser spécifiquement les habitants de l’immeuble concerné, ceux-ci faisant par- tie du public protégé ». Le Conseil d’Etat a néanmoins ajouté – ce qui nous paraît plus conforme à l’obliga- tion de prendre en compte la dimension collective du trouble – « qu’à tout le moins, la partie requérante ne démontre pas que le risque de propagation des suies vers l’extérieur serait inexistant » 41 . A supposer même que l’on admette que l’objectif poursuivi par la police administrative générale puisse se cantonner à la seule santé des occupants, il nous semble que si le trouble en cause est également susceptible d’être appréhendé par des mesures découlant de la police spéciale du logement, c’est cette dernière qui devrait alors prendre le pas. En matière de salubrité des logements, la correcte identification du fondement juridique de l’intervention communale est importante parce que les contraintes, notamment procédurales, sont plus précises dans la police spéciale du logement – ce qui plutôt que d’être vu comme une contrainte, peut aussi l’être, au vu de la précision des textes, comme une aide à la prise de décision – que dans la police administrative géné- rale. Les autorités communales pourraient également être tentées – ce qui ne peut assurément pas être considéré comme un motif admissible – de plutôt faire usage de leur pouvoir de police administrative générale pour déclarer un logement inhabitable, celle- ci, à la différence de la police spéciale du logement, n’imposant, à tout le moins formellement 42 , aucune obligation de relogement des occupants. §3. L’ARTICULATION DE LA POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE AVEC LES POLICES SPÉCIALES 13.En l’absence d’exclusion – totale ou partielle – de la police administrative générale par une police admi- nistrative spéciale, une situation est donc susceptible d’être régie par les deux types de polices. S’appli- queront alors les principes d’indépendance (a)) et de cumul des polices administratives (b)). a. L’indépendance des polices administratives 14. Le principe d’indépendance des polices administratives signifie que la « légalité d’un acte juridique […] adopté sur la base d’une législation de police donnée, s’appré- cie par rapport à celle-ci et l’autorité qui adopte l’acte ne doit pas faire intervenir dans son appréciation des 41 C.E., 23 juin 2014, Boon, n°227.790. 42 « Formellement » parce que comme le relève N. BERNARD, en se fondant notamment sur différentes décisions du Conseil d’Etat, « en fait, même dans le cadre de la police administrative générale, l’expulsion « sèche », sans égard au relogement des occupants, tend à être prohibée » (N. BER- NARD, « Le relogement des personnes occupant un immeuble frappée par un arrêté d’inhabitabilité », Rev. dr. comm., 2013/3, n° spéc. – Pouvoir de police des communes, p. 36). considérations fondées sur une autre réglementation de police » 43 . Ce principe implique que les autorités com- munales, quand elles font usage de leurs pouvoirs de police administrative générale, ne peuvent avoir égard qu’à l’objectif poursuivi par ladite police – et vice-versa –. Autrement dit, elles ne peuvent se fonder que sur des considérations relevant de la police administrative générale. Cela n’exclut pas qu’une intervention sur la base de la police administrative générale puisse avoir une incidence sur l’objectif poursuivi par une police administrative spéciale, étant entendu toutefois que le seul objectif en vue doit être le maintien de l’ordre public matériel ou général 44 . 15. Comme on l’a vu, le concept de « salubrité » des loge- ments se retrouve tant dans la police administrative générale que dans la police administrative spéciale, et il doit recevoir, dans l’une et l’autre, une signification distincte tenant compte de leurs objectifs respectifs. Peut ainsi être annulé le règlement communal, pris sur le fondement de la police administrative générale qui fixe une superficie minimale des logements. Les objectifs poursuivis – en l’occurrence, l’amélioration de la qualité des logements et la stabilisation de leurs occupants – « relèvent de la politique du logement mise en œuvre notamment par le code wallon du logement et sont étrangers à la police communale de la salubrité publique réglée par l’article 135 de la nouvelle loi communale, lequel ne peut en conséquence pas servir de fondement légal » 45 au règlement en cause. De son côté, l’arrêté du bourgmestre qui ordonne la démolition d’immeubles et qui se donne pour fondement à la fois l’article 135, §2, de la Nouvelle loi communale et le Code wallon du logement, « mélange la police administrative générale organisée par la nouvelle loi communale avec la police spéciale du logement […] ; que l’une ne peut servir de soutènement à l’autre en vertu du principe d’indé- pendance des polices administratives » 46 . Dans le même ordre d’idées, le motif de l’arrêté d’inha- bitabilité et de démolition pris par un bourgmestre, sur la 43 M. PÂQUES, « Combinaison des polices administratives », Amén., 2000, n°. spéc., p. 60. 44 Il est vrai que le Conseil d’Etat a pu considérer « qu’il convient d’avoir égard à l’objet principal de l’arrêté attaqué afin de déterminer si l’autorité communale a pris une mesure destinée d’abord à assurer le maintien de l’ordre public général ou si elle a veillé en premier lieu à protéger l’environnement » (C.E., 21 décembre 2005, Martin, n°153.079), ce qui pourrait laisser supposer que l’autorité de police pourrait avoir en vue la recherche de deux objectifs distincts – tant celui poursuivi par la police administrative générale que celui qui l’est par la police spéciale –. A ce propos, M. QUINTIN constate qu’« on admettra difficilement [que ce] qui a pour objet secondaire ou accessoire mais réel, la mise en œuvre d’une police déterminée ne doive pas respecter aussi les règles régissant cette police ». (M. QUINTIN, « Quelques réflexions au sujet des liens entre la protection du patrimoine immobilier, la police de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et d’autres polices administratives », op cit., p. 25). 45 C.E., 27 mars 2002, Rosier, n°105.215. 46 C.E., 27 octobre 2005, Lambin, n°150.866. Voy. aussi C.E., 30 décembre 2004, Lambin, n°138.907.
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