untitled

Les Échos du Logement / Mai 2015 25 POLITIQUE DU LOGEMENT © F. Dor SPW DG04 communales peuvent prendre, faisant usage de leur pouvoir de police administrative générale, des règle- ments concernant la prévention des incendies dans les immeubles comportant plus d’un logement. Une mesure individuelle de police administrative générale est également admissible. Si le Conseil d’Etat a pu subordonner pareille intervention à la démonstration d’« un risque particulier de propagation d’incendie aux immeubles voisins, de nature à mettre en péril l’ensemble des immeubles du quartier et la sécurité du passage dans les rues » 24 – et donc d’une atteinte à la sécurité « publique » –, l’exigence parait sévère. Les conséquences pouvant s’attacher à tout sinistre de ce type n’intéressent-t-elles pas, par nature, la sécurité publique ? Il nous semble, en effet, qu’il faille « consi- dérer qu’un incendie comporte par nature un risque de propagation au voisinage 25 , et que, tout comme l’ef- fondrement d’un bâtiment, il s’agit d’une circonstance qui met d’office en cause la sécurité publique » 26 . De manière plus large encore, le Conseil d’Etat va même jusqu’à considérer, par la suite, que « les habitants mêmes de l’immeuble font partie du public protégé » 27 par l’article 135, §2, de la Nouvelle loi communale ou encore qu’il ne peut être fait grief à une commune de justifier « sa décision par le souci d’assurer la sécurité 24 C.E., 18 novembre 2008, Matin, n° 188.005. Dans un ordre d’idées similaires, le Conseil d’Etat a encore considéré que « la sûreté publique visée à l’article 135, §2, de la nouvelle loi communale ne recouvre pas la notion de sécurité de ceux qui travaillent à l’intérieur d’une entreprise » (C.E., 26 juin 2002, s.p.r.l. Fadi Export et Karim, n°108.505). 25 Ou encore pour le public situé à proximité, voir même pour les services de secours. 26 D. DEOM et C. MOLITOR, « Les pouvoirs de police générale des communes appliqués aux immeubles bâtis », op. cit, p. 6. 27 C.E., 17 octobre 2012, a.s.b.l. Syndicat national des propriétaires et copropriétaires et crts, n°221.069. des habitants » 28 . Plus récemment, le Conseil d’Etat a toutefois jugé qu’un arrêté d’inhabitabilité doit indi- quer « pour quelles raisons les manquements constatés menacent la sécurité ou la santé des occupants de l’immeuble en cause mais aussi les raisons pour les- quelles les manquements risquent de porter atteinte à celles des passants et/ou des riverains ». Et il poursuit en ajoutant que l’arrêté d’inhabilité, qui se donne pour fondement les risques d’explosion ou d’incendie justifiés par l’absence d’attestation de conformité des installations électrique et de gaz, « n’indique nulle- ment concrètement en quoi, en l’espèce, l’ampleur des manquements menace la sécurité des tiers susvisés [en l’occurrence, des passants et des riverains] » 29 . Selon nous, ce dernier arrêt n’est pas nécessairement de nature à remettre en cause le postulat selon lequel tout risque avéré d’incendie ou d’explosion met néces- sairement en cause la sécurité publique. Le véritable problème auquel le Conseil d’Etat paraissait être confronté tenait à ce que le manquement reproché – l’absence d’attestation de conformité qui est d’ailleurs typiquement une exigence de la police spéciale du logement – ne permettait pas, à lui seul, de rendre plausible ou vraisemblable le risque de sinistre. 12.S’agissant de la salubrité des logements, l’interven- tion de police administrative générale reste très lar- gement admise à côté de celle de la police spéciale du logement. C’est ainsi qu’à partir du moment où l’article 10 du Code wallon du logement et de l’habitat durable subordonne la location de certains logements à leur conformité aux « règlements communaux en 28 C.E., 12 novembre 2012, a.s.b.l. Syndicat national des propriétaires et copropriétaires, n°221.339 ; C.E., 25 avril 2013, a.s.b.l. Syndicat national des propriétaires et copropriétaires, n°223.275. 29 C.E., 3 avril 2014, Veriter, n°227.039. matière de salubrité ainsi que les règlements en matière de sécurité incendie », le Conseil d’Etat en déduit que « le principe du cumul de la police spé- ciale du logement avec celle de la police générale en matière de salubrité et de sécurité des logements doit être tenu pour acquis » 30 . Mais l’objectif assigné à la police administrative générale étant distinct de celui poursuivi par la police spéciale du logement, le concept de « salubrité » doit logiquement, lui aussi, recevoir une acceptation dis- tincte dans l’une et l’autre police 31 . Pour l’exprimer autrement, l’insalubrité publique doit être « soigneu- sement distinguée de la signification que revêt le concept de « salubrité » dans les polices spéciales du logement : les critères et les règles valables pour les [polices spéciales du logement] ne peuvent pas être appliqués pour résoudre les problèmes propres à la [police administrative générale] » 32 . Au sens de la police administrative générale, « l’habitation insalubre est celle dont l’occupation risque de provo- quer des maladies contagieuses ou d’en favoriser la propagation, celle qui, étant un foyer d’infection ou ne répondant plus à ce qui est considéré comme étant aujourd’hui le strict minimum en matière d’hygiène, menace non seulement la santé d’éventuels occupants mais aussi la santé publique en général » 33 . A côté des préoccupations d’hygiène et de santé publiques qui relèvent de la police administrative générale, l’on considère, en général, que celles relatives au confort et à la qualité des logements (normes d’éclairement, de superficie, …) relèvent de la police spéciale du loge- ment. Si la distinction est bien arrêtée et à côté des cas évidents d’insalubrité publique 34 , à l’instar d’une importante humidité 35 , de la présence de mérule 36 , … son application concrète peut néanmoins révéler un certain nombre de difficultés. Alors que l’éclaire- ment naturel nous paraît concerner avant tout la qua- lité de l’habitat – bien plus que l’hygiène et la santé publiques –, le Conseil d’Etat va toutefois juger qu’une « trop faible luminosité venant de l’extérieur » relève « des faits qui permettent juridiquement de qualifier un logement d’insalubre au sens de l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale » 37 . De même, 30 C.E., 12 novembre 2012, a.s.b.l. Syndicat national des propriétaires et copropriétaires, n°221.339 31 C.E., 27 mars 2002, Rosier, n°105.215. 32 C.E., 26 janvier 2005, Leroy et Postiau, n°139.837. 33 C.E., 26 janvier 2005, Leroy et Postiau, n°139.837. Voy. aussi C.E., 21 février 2002, Dejardin, n°103.845. 34 B. JADOT et M. QUINTIN, « La qualité des logements : dispositions de police administrative et règles en matière de bail à loyer », op. cit., p. 82. 35 C.E., 3 février 1993, Monisse, n°41.882. 36 C.E., 28 janvier 1999, s.a. Compagnie d’Entreprises C.F.E., n°78.446. 37 C.E., 5 juin 2013, Boon, n°223.736. Pour être complet, l’on ajoutera que l’arrêté d’inhabitabilité en cause reposait également sur des problèmes de ventilation du logement et que, par la suite, le Conseil d’Etat va ajouter,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc4MDMy