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inhabitable – ce qui revient, en fait, à en ordonner la fermeture – pour des motifs de salubrité publique, par exemple, l’on n’imagine pas que la mesure soit limi- tée à une durée maximale de trois mois alors même que les causes de l’insalubrité pourraient ne pas avoir disparu dans ce délai. 6. A côté de la police administrative générale, sont appa- rues les polices administratives dites « spéciales ». Leur multiplication s’explique par l’interventionnisme sans cesse croissant de l’Etat. Elles font l’objet de règles plus précises et sont organisées par des textes particuliers. Elles ont pour objet la limitation d’une acti- vité déterminée ou la prescription de mesures propres à éviter ou à faire cesser un désordre particulier 12 . Les polices administratives spéciales n’ont pas pour objet de veiller à maintenir l’ordre public matériel ou général mais « d’autres aspects particuliers de l’ordre public » 13 . Les polices administratives spéciales se distinguent donc de la police administrative générale au niveau du but qu’elles poursuivent. Parmi les polices administratives spéciales, l’on insis- tera notamment, dans le cadre de la présente contribu- tion, sur la police spéciale du logement – concrétisée, en Région wallonne, dans le Code wallon du logement et de l’habitat durable – qui confère certaines missions aux organes communaux. C’est ainsi que le bourg- mestre est habilité, sur la base de l’article 7 du Code wallon du logement et de l’habitat durable, à prendre des mesures conservatoires à l’égard d’un logement qui ne respecte pas les critères de salubrité arrêtés par le Gouvernement wallon 14 , à y ordonner la réalisation de travaux de réhabilitation, de restructuration ou de démolition, ou encore à en prononcer l’interdiction d’occupation. §2. EXCLUSION OU JUXTAPOSITION DE LA POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE 7. En présence d’une police administrative spéciale, l’intervention des autorités communales, sur la base de la police administrative générale, peut être exclue. En instituant une police spéciale, le législateur peut avoir « entendu conférer un monopole d’action aux 12 Sur la distinction entre police administrative générale et polices administra- tives spéciales, voy. not. J. DEMBOUR, Les pouvoirs de police administrative générale des autorités locales, Bruxelles, Bruylant, 1956, pp. 15 et s. ; J. VANDER STICHELE, « Algemene Bestuurlijke Politie », T.B.P., 1957, pp. 163 et s. ; V. RAMELOT, La police administrative et ses contraintes, http :// www.avcb.be ; A. VANDENDRIESSCHE, « De algemene adminis- tratieve politie op gemeentelijk vlak in de rechtspraak van de Raad van State », TGem, 2001/3, pp.165 et s. 13 Th. BOMBOIS et D. DEOM, « La définition de la sanction administrative », in Les sanctions administratives, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 66. 14 Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les défi- nitions visées à l’article 1 er , 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement, Mon. b. du 30 octobre 2007. organes de la police spéciale » 15 , ce qui ne s’oppose pas à ce que ces organes soient les mêmes que ceux en charge la police administrative générale 16 . L’article 135, §2, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale pré- cise d’ailleurs que les objets de police administrative générale confiés à la vigilance des communes ne le sont que « dans la mesure où la matière n’est pas exclue de la compétence des communes ». 8. D’un point de vue concret, trois cas de figure paraissent pouvoir être distingués en ce qui concerne le concours de la police administrative générale avec les polices spéciales. La police administrative générale peut – c’est le pre- mier cas de figure – être exclue de manière expresse. C’est, sans conteste, le cas de figure le plus simple… mais aussi le plus rare. Cela pourrait s’expliquer par le fait que, si de nombreuses polices spéciales relèvent de la compétence des entités fédérées, c’est l’Etat fédéral qui demeure compétent pour « l’organisation […] de la politique relative à la police, en ce compris l’article 135, § 2, de la nouvelle loi communale », et que seul il pourrait en prévoir une exclusion expresse 17 . La juxtaposition des polices administratives générale et spéciales peut – c’est le deuxième cas de figure – être prévue expressément. C’est ainsi que l’article 4, §1 er , du Code bruxellois du logement rappelle que, lorsqu’il habilite le Gouvernement bruxellois à fixer les exi- gences de sécurité, de salubrité et d’équipement élémentaires, c’est « sans préjudice de l’article 135, §2, de la nouvelle loi communale ». La police administrative générale peut enfin – c’est le troisième cas de figure – être exclue de manière impli- cite. L’on admet que lorsque des dispositions de police administrative spéciale – la police en question fut-elle instituée par une entité fédérée – forment « un corps de règles suffisamment détaillées et complètes, conçu 15 M. QUINTIN, « Quelques réflexions au sujet des liens entre la protection du patrimoine immobilier, la police de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et d’autres polices administratives », op. cit., p. 23. 16 C’est alors que les organes en question doivent être particulièrement attentifs à identifier correctement le fondement de leur intervention et les contraintes inhérentes à celui-ci. 17 M. PÂQUES, « Articulation de la police administrative générale communale et des polices spéciales de l’urbanisme et de l’environnement », op. cit., p. 181. M. QUINTIN estime, pour sa part, que « l’exclusion n’est ici que la conséquence du plein exercice par la région de compétences que lui attribuent la Constitution et les lois spéciales » (M. QUINTIN, « Quelques réflexions au sujet des liens entre la protection du patrimoine immobilier, la police de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et d’autres polices administratives », op. cit., p. 24). Encore qu’en ce qui concerne les logements, les régions sont compétentes, conformément à l’article 6, §1 er , IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour « le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques », ce qui leur permettrait d’exclure, en la matière, toute intervention de police administrative générale – mais la disposition n’a apparemment jamais été interprétée comme cela – (M. QUINTIN, « La police administrative générale et les sanctions administra- tives », A.P.T., 2002/3-4, p. 210 ; D. DEOM et C. MOLITOR, « Les pouvoirs de police générale des commune appliqués aux immeubles bâtis », Rev. dr. commun., 2013/3, n° spéc. – Pouvoir de police des communes, pp. 3-4). pour gérer une situation dans sa globalité » 18 , elles pri- ment, pour l’exclure, la police administrative générale. En pratique, toute la difficulté revient à déterminer si un régime de police administrative spéciale, parce qu’il constitue un corps de règles suffisamment complètes et détaillées, exclut concrètement toute intervention des communes sur la base de leur pouvoir de police administrative générale. 9. En cas d’exclusion de la police administrative générale, celle-ci n’interviendra « que dans la mesure régie par la police spéciale en application de l’adage « Exceptio strictae interpretationis » 19 . Elle ne se produira « que dans l’espace d’intersection de l’ordre public général et de l’ordre public spécial en question et dans le cas où les mesures de police spéciale permettent de faire face au risque d’atteinte à l’ordre public général ; qu’ainsi, une habilitation spécifique (pour admettre l’intervention complémentaire de la police générale) n’est pas requise si la mesure de police générale, attri- buée aux communes par l’article 135 de la nouvelle loi communale, peut se justifier par la nécessité de sauvegarder un aspect de l’ordre public général qui n’est pas couvert par la police spéciale en question, fût-elle complète dans son champ d’application » 20 . Ce n’est donc que si la police spéciale permet également d’assurer le maintien de l’ordre public matériel ou général qu’une intervention de police générale sera exclue – et uniquement dans cette mesure –. Il faut, en d’autres termes, se demander si « les mesures de police spéciale permettent d’atteindre le même résultat que la police générale » 21 . Si la réponse est négative, c’est qu’il reste alors la place pour une inter- vention de police administrative générale. 10.En ce qui concerne la police spéciale du logement, il est admis de longue date que les communes puissent encore agir sur la base de la police administrative générale, que ce soit en vue du maintien de la sécurité ou de la salubrité publiques 22 . 11.C’est ainsi que dans la mesure où la prévention contre l’incendie dans les logements relève de la compétence régionale 23 et que le Code wallon du logement et de l’habitat durable ne peut être assimilé, sur ce point, à un régime complet et détaillé de règles, les autorités 18 Cass. 24 avril 1939, Pas., 1939, p. 199 ; C.E., 4 novembre 2008, s.a. KPN Orange Belgium, n°187.717. 19 C.E., 21 décembre 2005, Martin, n°153.079 20 C.E., 13 juin 2002, Mathieu, n°107.84. Dans le même sens, voy. C.E., 4 novembre 2008, s.a. KPN Orange Belgium, n°187.717 ; C.E., 25 octobre 2011, s.a. Mobistar, n°215.982. 21 C.E., 27 février 2004, Communauté française, n°128.615. 22 Voy. not. B. JADOT et M. QUINTIN, « La qualité des logements : dispositions de police administrative et règles en matière de bail à loyer », Rev. dr. comm., 2000/1, pp. 77-109 ; F. Lambotte, M. Muller, V. Ramelot, « Les pouvoirs de police des communes », Rev. dr. commun., 2004,/4, pp. 58-94. 23 C. const., arrêt n°49/88 du 10 mars 1988.
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