untitled

1. Il n’est pas rare que des logements posent des pro- blèmes en termes de sécurité ou de salubrité. Face à de telles situations, la difficulté consiste à déterminer le texte – le fondement juridique – sur la base duquel de tels troubles doivent être appréhendés par les auto- rités publiques. Les nombreuses décisions rendues par le Conseil d’Etat en la matière démontrent que la question est loin d’être anecdotique. L’identification du fondement de l’intervention est essentielle pour préserver sa légalité. Cette 1 La présente contribution est, en grande partie, inspirée de notre contribution intitulée « Immeubles – Polices administratives générale et spéciales », Rev. dr. commun., 2013/3, n° spéc. – Pouvoir de police des communes pp.47-58. De manière plus générale sur la problématique des pouvoirs de police administrative en relation avec les immeubles, voy. l’ensemble des contributions publiées dans Rev. dr. commun., 2013/3, n° spéc. – Pouvoir de police des communes. identification permet, d’abord, de justifier la mesure sur un motif admissible – et lorsque la mesure est soumise à une obligation de motivation formelle, de la moti- ver correctement 2 –. Elle permet aussi de détermi- ner – et de respecter – la procédure applicable. 2 C’est ainsi qu’est considéré comme problématique, du point de vue de la motivation en droit, le préambule d’un arrêté de police « dès lors qu’il vise, outre une référence désuète aux « décrets-lois des 14 décembre 1789 et 16-24 août 1790 », à la fois les articles 133, alinéa 2, et 135 de la nouvelle loi communale et les articles 5 à 8 du Code wallon du loge- ment » alors qu’« il s’agit là de deux polices administratives distinctes – la police générale communale et la police spéciale du logement - qui, si elles utilisent toutes deux le concept de l’insalubrité, ne le définissent pas ou ne l’entendent pas de la même manière et ne soumettent pas celle-ci au même régime juridique » (C.E., 26 janvier 2005, Leroy et Postiau, n°139.837). La simple erreur d’identification du fondement d’une mesure de police n’entraîne toutefois pas nécessairement son illégalité. Il est, en effet, fréquent que les autorités communales donnent plusieurs fondements à leur acte – sans doute, animées par l’idée de n’en oublier aucun ou, en tout cas, d’au moins viser le bon –, et que le Conseil d’Etat, tout en constatant cette diversité de fondements, identifie lui-même le fondement principal de l’acte pour en vérifier le respect. Il a, en ce sens, déjà pu estimer que « si les articles 134ter et 134quater de la nouvelle loi communale sont mentionnés au préambule de l’acte attaqué, il ressort de la teneur de celui-ci que son principal fondement légal est l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ; […] que l’acte attaqué trouve un fonde- ment suffisant dans ce seul article 9bis » (C.E., 26 mars 2013, S.C.R.I. Warakzai, n°222.988 ; dans le même sens, M. PÂQUES, « Articulation de la police administrative générale communale et des polices spéciales de l’urbanisme et de l’environnement », in Communes et Région : Quel partenariat pour le XXI e Siècle ?, Namur, U.V.C.W. – C.D.G.E.P., 1999, p. 177). Il a également été considéré qu’une intervention de police admi- nistrative peut se donner un double fondement à la condition de respecter les contraintes inhérentes à chacun de ceux-ci (M. QUINTIN, « Quelques réflexions au sujet des liens entre la protection du patrimoine immobilier, la police de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et d’autres polices administratives », Amén., 2006, n° spéc., p. 24). A noter que le Conseil d’Etat a toutefois jugé, à propos d’une situation qui pouvait donner lieu à l’application de deux polices administratives distinctes – en l’occurrence, la police administrative générale et la police spéciale du logement –, que les deux polices ne pouvaient être appliquées qu’« à la condition qu’elles ne le soient pas dans le même acte, en raison notamment du fait que les recours sont organisés différemment » (C.E., 18 novembre 2008, Matin, n°188.005). LES LOGEMENTS, OBJETS DES POLICES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALE ET SPÉCIALES 1 par Christophe THIEBAUT* © F. Dor SPW DG04 * Avocat au barreau de Bruxelles, Maître de conférences invité à l’UCL.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc4MDMy