untitled

En pratique, une mise en demeure de quelques lignes n’est quasiment jamais accompagnée d’une amende alors qu’une interdiction immédiate à la location l’est dans tous les cas. Au-delà de ce premier calcul, sur quelle base le montant de l’amende infligée au propriétaire est- elle fixée ? FD : En matière d’amendes, je dispose, comme fonction- naire dirigeant de l’Inspection régionale, d’un pouvoir dis- crétionnaire qui permet d’infliger une amende, mais aussi, s’agissant d’une possibilité, de ne pas en infliger en vertu de l’adage « qui peut le plus peut le moins ». Ce pouvoir discrétionnaire, assez exceptionnel, n’est limité que par les montants minimum et maximum mentionnés dans l’ordonnance, soit entre € 2.000 et € 25.000, et par les principes généraux du droit administratif. Depuis la modification du Code intervenue en 2013, cet aspect dis- crétionnaire disparaît si les défauts concernent des normes « indérogeables », mais celles-ci n’ont pas encore été défi- nies par le Gouvernement. Légalement, cela ne pose-t-il pas problème que les règles de calcul ne soient pas fixées dans la réglementation ? FD : Plusieurs arrêts du Conseil d’Etat ont confirmé le pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire dirigeant dans le cadre des amendes administratives et validé la méthode utilisée par le calcul de l’amende, en faisant clairement référence à la grille utilisée par l’Inspection régionale du Logement. On peut notamment citer les arrêts Aydin/Région de Bruxelles- Capitale du 10 juin 2008 et de Fays/Région de Bruxelles- Capitale du 10 décembre 2012. Qu’en est-il en Wallonie ? RT : Dans le CWLHD, les amendes administratives sont scin- dées en deux groupes, celles fondées sur l’article 13 ter et celles fondées sur l’article 200 bis §1 er 1° à 3°. Les premières sont initiées par la DGO4 dès la réception d’un arrêté d’inhabitabilité pris par un bourgmestre ; les arrêtés sont collationnés auprès du Département du Logement lequel réalise une première analyse de fond (vérification des critères d’inhabitabilité) et ensuite vérifie la forme des arrêtés (arrêté fondé sur le CWLHD, mention des voies de recours, …). Malheureusement, après cette sélection, beaucoup d’arrêtés sont évincés et ne peuvent être suivis d’une amende malgré que les logements soient loués dans des conditions déplo- rables. Il est donc très important que les bourgmestres soient attentifs à la rédaction de leurs arrêtés lesquels constituent ensuite l’assiette sur laquelle une amende peut être prise. Le montant de l’amende sur pied de l’article 13 ter est fixé dans l’arrêté du gouvernement wallon à 2.500 € . Les secondes amendes sont visées à l’article 200 bis du CWLHD et requièrent la rédaction d’un constat d’infraction par le collège communal ou l’agent désigné par celui-ci, lequel est transmis au service des amendes administratives du Département du Logement. Elles couvrent premièrement, les bailleurs qui continuent à permettre l’occupation d’un logement malgré un arrêté d’inhabitabilité, deuxièmement les personnes qui font obstacles aux missions des enquê- teurs, troisièmement, les bailleurs qui louent un logement soumis à permis de location sans l’obtention de celui-ci ou sans son respect. Ces infractions constatées par les com- munes sont des dispositions pénales du CWLHD et requièrent dès lors un envoi auprès du Parquet afin qu’il décide s’il poursuit ou non les contrevenants ; il dispose pour cela d’un délai de deux mois, à l’issue duquel l’administration régionale peut reprendre le relais et imposer une amende administrative. Les montants vont de 500 € à 5.000 € par logement avec un plafond de 12.500 € par immeuble. L’arrêté wallon fixe uniformément le montant de l’amende à infliger suivant la catégorie d’infractions concernée, de sorte que le fonctionnaire n’a le choix que d’imposer l’amende ou ne pas l’imposer sans pouvoir par exemple, la réduire de moitié face à un propriétaire qui justifie de l’exécution © F. Dor SPW DGO4

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc4MDMy