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Les Échos du Logement / Mai 2015 19 POLITIQUE DU LOGEMENT La lutte contre l’insalubrité des logements – et plus généra- lement l’amélioration de la qualité de l’habitat – constitue un des piliers majeurs de la politique du logement. Depuis la régionalisation de la politique du logement en 1980, les régions se sont dotées de multiples outils pour lutter contre l’insalubrité (fixation d’exigences minimales, enquêtes dans les logements, permis de location, …). On a pu constater que l’effectivité de ces mesures peut être contrariée par la difficulté pour l’autorité publique (le Bourgmestre ou la Région) à contraindre le propriétaire à effectuer les travaux nécessaires lorsque, par exemple, des manquements ont été constatés lors d’une enquête de salubrité. Pour pallier à cette difficulté, les codes régionaux du Logement prévoient depuis plusieurs années des amendes administratives (Wal- lonie et Région de Bruxelles-capitale) ou des redevances et des amendes pénales (Région flamande) à l’encontre des propriétaires des logements ne respectant pas la régle- mentation. L’amende constitue une alternative intéressante à d’autres sanctions comme par exemple la fermeture du logement puisqu’elle fait peser la contrainte sur le proprié- taire et non sur le locataire. La Région de Bruxelles-Capitale s’est dotée d’un arsenal réglementaire voici une dizaine d’années destiné à infliger une amende administrative aux bailleurs qui louent des logements ne respectant pas les exigences minimales de sécurité, de salubrité et d’équipement. La Wallonie, quant à elle, a mis en place plus récemment ces sanctions qui visent essentiellement à sanctionner les bailleurs de logements déclarés inhabitables par le bourgmestre et les locations sans permis. Nous avons souhaité faire le bilan de ces mesures d’une part, avec le directeur du service chargé d’infliger ces amendes à Bruxelles, Frédéric Degives (Inspection régio- nale du Logement) et d’autre part, avec la responsable du service des amendes administratives en Wallonie, Rachel Thys (juriste au Département du Logement de la DGO 4). Pouvez-vous replacer l’adoption des amendes administratives dans le contexte de l’époque ? Qu’est-ce qui a motivé les autorités politiques à mettre en place ce système ? FD : Le dispositif est entré en vigueur le 1 er juillet 2004. Lors de l’élaboration du Code bruxellois du Logement, les amendes administratives ont été mises en place afin de poursuivre un double objectif. Il s’agissait d’abord, et de manière parfaitement explicite et assumée, d’une sanction visant à éviter que le principe selon lequel nul ne peut mettre en location un logement qui ne correspondent pas aux normes régionales n’ait qu’un effet déclamatoire ou incantatoire. Dans l’arrêt Gonthier/Région de Bruxelles-Capi- tale du 30 novembre 2012, le Conseil d’Etat a confirmé qu’il s’agissait bien de sanctionner une infraction commise, infraction dont la gravité est appréciée au moment où elle est constatée ; cette sanction est notamment indépendante de l’intention du bailleur de mettre fin à la situation constatée. Le deuxième objectif poursuivait une logique de justice répa- ratrice et redistributive, le produit des amendes alimentant un fonds budgétaire pour financer les interventions dans le loyer accordées aux locataires obligés de quitter leur logement suite à une interdiction à la location. Il est frappant de constater que le principe d’imposer des amendes administratives en fonction des défauts consta- tés n’a pas été remis en cause ni critiqué lors des travaux parlementaires, ni au sein de la majorité, ni de la part de l’opposition. Outre ces deux objectifs, la pratique mise en œuvre depuis juillet 2004 fait apparaître que les amendes administratives ou la possibilité d’infliger celles-ci ont ou peuvent avoir un effet dissuasif et constituer un levier pour convaincre les bailleurs concernés de la nécessité de mettre fin aux situa- tions problématiques. RT : C’est plus récemment que la Wallonie a mis en œuvre les amendes administratives ; celles-ci étaient déjà présentes dans le code wallon du logement et de l’habitat durable mais n’avaient pas encore reçu d’arrêté d’exécution, ce qui fut chose faite avec la publication de l’arrêté du gouverne- ment wallon du 12 juillet 2012 relatif à la perception et au recouvrement des amendes administratives applicables en vertu des articles 13 ter, 200 bis et 200 ter du CWLHD. Face aux difficultés rencontrées par les autorités compétentes (le bourgmestre ou la Région) à contraindre les propriétaires à effectuer les travaux nécessaires lorsque des manquements aux critères de salubrité ont été constatés lors d’une enquête et face à l’absence de mise en conformité dans le cadre de la réglementation sur les permis de location, il fallait se doter d’un outil persuasif. Outre les articles présents dans les dispositions finales et pénales du CWLHD, un article spécifique a été ajouté afin de sanctionner les propriétaires qui louent un logement dès que celui-ci est frappé d’un arrêté d’inhabitabilité (article 13 ter). Un fond pour l’aide au relogement a été créé et est alimenté par les amendes perçues. Ainsi, parallèlement à l’obligation de relogement qui a été instituée dans le code suite au prononcé d’un arrêté d’inhabitabilité et à la procédure mise en place afin de retrouver un logement au locataire expulsé, il a été prévu que les amendes administratives participent au soutien financier en vue du relogement. Quelles sont les conditions dans lesquelles ces amendes s’appliquent et comment sont-elles per- çues ? FD : L’amende administrative est calculée et notifiée en fonction des constats opérés lors de visites effectuées par les services régionaux. Un premier calcul est effectué, de manière systématique, sur la base des défauts consta- tés, chacun d’entre eux étant accompagné d’un montant tenant compte de sa gravité. Concrètement un défaut peut être « côté » à 0 € , pour des défauts insignifiants, 50 € , 200 € , 800 € ou 4.000 € , ce dernier montant ne concernant que les défauts qui à eux seuls présentent un risque sérieux et immédiat pour la sécurité et la santé des occupants. Si le total du montant calculé est supérieur au montant minimal prévu par le Code ou à un montant plancher tenant compte de la capacité de l’administration d’assurer le suivi de ces décisions, l’amende est notifiée au bailleur dans tous le cas, sans préjuger des responsabilités éventuelles du locataire et du bailleur. Cette méthode permet notamment de garantir l’équité dans le traitement des dossiers et de respecter le principe de proportionnalité. « LES AMENDES ADMINISTRATIVES CONSTITUENT UN MOYEN DE DISSUASION TRÈS EFFICACE » Entretien avec Frédéric Degives* et Rachel Thys** * Directeur de l’Inspection régionale du Logement (Région de Bruxelles-Capitale). ** Juriste au Département du Logement de la DGO4 (Wallonie).

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