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complète, il est tenu d’ordonner la réparation complète comme mesure de réparation de principe, sauf si c’est manifestement déraisonnable 29 . 22.Le juge est tenu de fixer le délai d’exécution de la réparation (maximum 2 ans) et peut affecter la condamnation à réparer d’une astreinte. Au cas où la personne condamnée serait en défaut d’exécution volontaire, les autorités doivent être autorisées à pourvoir d’office à cette exécution, aux frais de cette personne. La créance sur la personne condamnée est garantie par une hypothèque légale 30 . V. LE RELOGEMENT DES HABITANTS D’IMMEUBLES DÉLABRÉS 23.Le Code flamand du Logement comporte une dispo- sition explicite réglant le relogement des habitants d’immeubles délabrés 31 . Il est d’une part stipulé que le bourgmestre doit prendre les mesures nécessaires, lorsqu’il faut procéder au relogement des habitants d’habitations inadaptées, inhabitables ou sur-occu- pées. Il est d’autre part stipulé que le bourgmestre peut récupérer ces frais auprès du bailleur. Le relogement constitue depuis longtemps le maillon faible tant de la procédure administrative que de la procédure pénale 32 . Les possibilités limitées de relo- gement constituent, dans certains cas, un frein à un contrôle effectif et efficace de la qualité du logement. C’est la raison pour laquelle cette question a été expli- citement réglée dans le Code flamand du Logement. 24.L’obligation de reloger repose tout d’abord sur le bourgmestre. Il peut, dans ce contexte, faire appel aux propres logements de secours de la commune, mais aussi aux services du C.P.A.S., à un C.A.W. (Cen- trum voor Algemeen Welzijnwerk ou Centre d’Action Sociale Générale), aux sociétés de logements sociaux et même à des initiatives privées, comme les auberges de jeunesse et le secteur hôtelier. En outre, une obliga- tion de limiter les dommages existe bien entendu dans le chef du bourgmestre. Indépendamment de savoir si, lorsque le bourgmestre déclare une habitation inadap- tée ou inhabitable, il aurait une obligation de moyens ou de résultats 33 , il a, avec certitude, au moins une obligation de moyens. Ceci implique qu’il doit prendre au minimum les initiatives nécessaires pour tenter de reloger les habitants d’une habitation délabrée. 29 Cass. 2 décembre 2014, P.14.1254.N. 30 Voir articles 20bis et ter du Code flamand du Logement. 31 Article 17bis du Code flamand du Logement. 32 B. HUBEAU, « De uithuiszetting en de herhuisvesting, de Achilleshiel in het sociaal woonbeleid, ook in het Vlaamse Gewest », CDPK 2010, 43. 33 Voir également à ce sujet B. HUBEAU, « De uithuiszetting en de herhuis- vesting, de Achilleshiel in het sociaal woonbeleid, ook in het Vlaamse Gewest », C.D.P.K., 2010, 43. 25.En outre, on a essayé en 2006 d’aider le bourgmestre à reloger les habitants d’immeubles délabrés en lui offrant explicitement la possibilité de récupérer les frais inhérents auprès du bailleur 34 . Ceci est en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Cassation, selon laquelle il faut vérifier si, en cas de récupération des frais par les autorités, c’était bien l’intention de la loi ou du contrat, de mettre définitivement les frais à charge de celui qui, du fait d’une loi, doit les engager ou de celui qui s’y est engagé 35 . En prévoyant explici- tement la possibilité de récupération, dans le décret, aucune discussion n’est possible à ce sujet. Dans un arrêt du 23 octobre 2012, la Cour de Cas- sation a admis la possibilité de récupérer les frais de relogement auprès du bailleur 36 . Il est important que la Cour ait souligné le fait que le Code flamand du Logement stipule explicitement que les frais de reloge- ment ne doivent pas rester à charge des autorités ; un recouvrement est donc en principe possible. La Cour a encore estimé qu’il ne fallait pas que le relogement ait effectivement eu lieu, avant de pouvoir recouvrer les frais. Si le relogement ne peut pas se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté du bourg- mestre, les frais déjà engagés peuvent néanmoins être récupérés auprès du bailleur. VI. CONCLUSION 26. En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que la garantie de la qualité du logement est le mieux assuré des quatre éléments traditionnels du droit fondamental au logement 37 : il existe en effet des normes concrètes qui peuvent être effectivement imposées. 34 Doc. Parl. Parl. Fl. 2005-2006, n°. 672/4, 4. 35 Voir e.a. Cass. 19 février 2001, Arr.Cass. 2001, 234, RW 2001-02, 238 et Cass. 18 septembre 2007, P.07.0005.N, Arr. Cass. 2007, 1678, Pas. 2007, 1546 avec conclusions de M. DE SWAEF et R.W., 2007-08, 987. 36 Cass. 23 octobre 2012, P.12.0318.N, Pas. 2012, 1995, R.W., 2013-14, 459 avec note de T. VANDROMME. 37 Voir article 3 du Code flamand du Logement : « Chacun a le droit à un logement décent. Il convient à cette fin d’encourager la mise à disposition d’un logement adapté, de bonne qualité, dans un environnement correct, à prix raisonnable et offrant une sécurité de logement. » (nous soulignons) Comme mentionné précédemment, le niveau de qualité a été relevé au fil du temps. Par ce biais, le Gouverne- ment flamand adopte une conception dynamique du droit fondamental au logement, dont le contenu doit évoluer conjointement à l’évolution de la société. La fixation du niveau concret de qualité minimal se révèle toutefois être un exercice d’équilibre difficile : si l’on place la barre trop haut, on risque d’assujettir les pauvres aux « normes des riches », avec pour conséquence que les pauvres ne peuvent pas atteindre ces normes élevées et doivent être expulsés 38 . À l’inverse, des normes trop basses ne représentent pas un progrès pour les pauvres. Les instruments ont également été renforcés, de sorte qu’il est possible de garantir la qualité de logement mini- male imposée. Les dispositions relatives à la surveillance de la qualité du logement sont de ce fait, en grande partie, bien structurées et bien adaptées à la lutte contre les taudis et leurs propriétaires/bailleurs en Flandre. Deux éléments de la surveillance de la qualité du loge- ment méritent, à notre avis, une meilleure attention et quelques corrections : (i) Le droit de gestion sociale, sur la base duquel une autorité ou une société de loge- ments sociaux peut rénover une habitation délabrée et la louer ensuite comme habitation sociale 39 , constitue un instrument utile, peu utilisé. À notre connaissance, cette possibilité n’est exploitée que par la ville d’Anvers en Région flamande. Ceci est principalement dû à la lourdeur de la procédure, laquelle n’est d’ailleurs pas entièrement sans faille. Le droit de gestion sociale pourrait toutefois jouer un rôle important, tant dans la lutte contre le délabrement que dans l’extension du patri- moine de logements sociaux. (ii) En dépit de nouvelles possibilités décrétales, le relogement des habitants reste un problème. Les Autorités flamandes ont lancé un projet pilote de recouvrement des frais de relogement, qui s’est déroulé de 2011 à 2014. L’évaluation des résultats de ce projet pilote induira peut-être des améliorations de la législation, qui pourront contribuer à reloger plus facilement et plus rapidement les habitants d’immeubles délabrés. 38 N. BERNARD, « L’effectivité du droit constitutionnel au logement », Rev.b.dr.const., 2001, 167. 39 Article 90 du Code flamand du Logement.

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