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Les Échos du Logement / Mai 2015 35 JURISPRUDENCE Vous avez terminé votre carrière comme juge de proximité. Quel était votre quotidien, plus particulièrement dans le domaine du logement et des relations entre locataires et propriétaires ? Avez-vous senti une évolution au fil des années ? Le métier de juge de paix est sans doute, dans les métiers judiciaires, un des plus beaux. Car cette proximité avec le justiciable qui se manifeste déjà dans le bâtiment judiciaire, plus facile d’accès, se poursuit dans la possibilité pour le juge de paix de gérer les conflits en temps réel et de dynamiser toutes les possibilités de conciliation. A propos du contentieux locatif, j’ai constaté une nette amélioration des logements mis en location, conséquence sans doute des réglementa- tions régionales en termes de salubrité et d’habitabilité. Le contentieux locatif est majoritairement initié par des pro- priétaires qui réclament des loyers impayés. Dans ces cas, il arrive souvent que le locataire justifie ses non-paiements par des troubles de jouissance. Comme juge de paix, dans ces situations, j’allais rapidement sur place avec un expert architecte bien au fait des réglementations, pour vérifier la réalité des griefs invoqués et j’en profitais pour établir en fin de visite, les comptes entre parties, tenant compte des loyers impayés mais aussi de la diminution du loyer en fonction de l’importance des troubles relevés. Il pouvait être aussi convenu une date de fin de bail et dans ces cas, la vue des lieux pouvait servir d’état des lieux de sortie. Il était exceptionnel que le bail soit résilié à la demande du locataire. Quel est, selon vous, le rôle du juge et de la fonction de juger dans notre société ? La fonction de juger devrait aujourd’hui faire l’objet d’un grand débat citoyen, à partir d’une question simple : « une Justice pour quoi faire ? ». En attendant, je pense que la mission principale du juge est d’apaiser les conflits. Dans les contentieux civils, il appartient au juge de rechercher toutes les possibilités d’accord entre les parties et s’il n’y arrive pas, de trancher en étant le plus clair possible dans son jugement pour que le justiciable comprenne la décision et ses enjeux. Même au pénal, le juge correctionnel peut travailler dans ce sens en cherchant une sanction positive suivant en cela les principes repris dans l’éducation où la sanction n’est utile que si elle débouche sur un « après » qui donne à celui qui doit être sanctionné, des perspectives. Quelle est la qualité principale d’un juge ? Je pense que c’est l’écoute et le respect. Ce n’est qu’à ces conditions que le justiciable peut entendre le discours du juge. Vous êtes aujourd’hui président de la Chambre de recours instituée auprès la Société wallonne du Logement. Comment voyez-vous cette instance ? C’est une instance véritablement démocratique et diversifiée dans sa composition qui entraîne beaucoup d’échanges et où le juriste peut être, à l’occasion, mis en minorité. Je découvre aussi la complexité de la législation sur le loge- ment social qui souvent est mal comprise par les bénéficiaires qui sont des personnes fragilisées et parfois mal informées de leurs droits mais aussi de leurs devoirs. Je découvre que des sociétés de logement se trouvent coincées par une législation très technique alors qu’une appréciation plus humaine de la situation serait nécessaire. J’envisage d’ailleurs d’adresser des suggestions au pouvoir politique pour une amélioration de certains aspects de la législation. Les textes présentent souvent une complexité technique ainsi le calcul du logement proportionné en fonction de l’âge des enfants. J’ai déjà eu l’occasion de proposer aux sociétés de logement des modifications relatives aux indications des voies de recours. Le texte me paraissait insuffisamment clair pour les particuliers et entraînait d’ailleurs de nombreux recours irrecevables. La Chambre de recours est présentée comme un mécanisme de résolution extrajudiciaire des conflits. Est-ce aussi votre avis ? Il est bien exact que nous sommes en dehors du judiciaire. Les compétences de la Chambre de recours ne doivent pas venir en concurrence avec celles du juge de paix qui est le juge naturel du contentieux locatif. Le code wallon du logement a d’ailleurs clairement circonscrit le contentieux qui peut lui être soumis. Elle a la possibilité d’appliquer des normes différentes et parfois plus souples que les dispositions légales réservées aux justices de paix, même si la première humanisation doit se situer au niveau des sociétés de loge- ment avec l’aide des services sociaux. Mais les textes ne laissent pas toujours de grande latitude aux sociétés de logement et j’ai pu constater de ma courte expérience des audiences de la chambre de recours combien les sociétés de logement doivent peser les urgences sociales en se trouvant parfois devant des situations pareillement dramatiques sans beaucoup d’éléments objectifs pour se déterminer. Quelle est l’articulation de la Chambre de recours avec les instances juridictionnelles traditionnelles, comme la justice de paix ? Il n’y a pas d’articulation à envisager mais il est intéressant que la chambre de recours soit présidée par un juge de paix où un ancien juge de paix pour éviter un mélange des compétences entre les deux instances. Ce mélange n’est cependant pas totalement absent. L’exemple du caractère « intuitu personae » du bail social et de sa non transmissibilité aux héritiers ou membres du ménage, a donné lieu à de nombreux débats au sein de la chambre de recours. Nous sommes cependant en attente d’une décision du Conseil d’Etat sur cette question et dans l’intervalle, la chambre de recours considère à la majorité et non à l’una- nimité, qu’en fonction de certains critères, l’occupant peut rester dans les lieux dont il n’est pas le titulaire du bail. Du côté des justices de paix, les magistrats, de manière quasi unanime, estiment qu’un contrat de logement social ne se poursuit pas automatiquement après le décès du locataire au profit d’un occupant. C’est l’occasion de souhaiter que l’article 26bis de l’arrêté du gouvernement wallon du 6 septembre 2007, soit revu car il règne une insécurité juridique née de l’introduction dans la législation de la possibilité de régularisation d’occupants non titulaires du bail. Entretien : Luc Tholomé
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