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Les Échos du Logement / Mai 2015 33 JURISPRUDENCE Le principe général de droit « audi alteram partem » « impose à l’administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller ». Comme l’écrit Muriel VANDERHELST, « Pour être admissible, l’urgence doit être réelle et ressortir de l’arrêté ; elle doit y être spécialement motivée. Elle sera par exemple démentie par le délai de dix jours écoulé entre la réception d’un rapport de police relatant une atteinte à l’ordre public et l’adoption d’un arrêté par le bourgmestre (en l’espèce une fermeture d’établissement pour nonante jours), ce qui dénote que cet arrêté ne présentait pas une urgence telle qu’il n’aurait pas été possible de faire part aux intéressés de l’intention du bourgmestre. De même, un délai de plus d’un mois entre la réception d’un rapport d’expertise avertissant l’autorité com- pétente qu’un bâtiment risque de s’effondrer et l’adoption d’un arrêté d’inhabitabilité dément l’urgence invoquée dans cet arrêté et, partant, ne peut justifier que les destinataires de cet acte n’aient pas été invités à exprimer leur avis sur la mesure envisagée. » (M. VANDERHELST, « Autorités commu- nales et immeubles bâtis : typologie d’intervention », Revue de droit communal, 2013/3, p. 29). Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que l’éventuelle audition intervenue de l’administré préa- lablement à l’adoption de l’acte querellé lors de laquelle il n’était pas informé de la mesure envisagée ne constitue pas une audition valable au sens du principe général de droit d’audition préalable. En l’espèce, la partie requérante n’a pas été invitée à être entendue sur la mesure d’évacuation et de démolition envisagée par le Bourgemestre sur base de l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale et a fortiori n’a pas été entendue sur ce sujet préalablement à l’adoption de l’acte attaqué. En effet, si le bourgmestre a, par son courrier du 17 avril 2013, informé la partie requérante qu’elle pouvait demander à être entendue – ce qu’elle n’a pas sollicité -, il n’était nullement envisagé, à ce moment-là, une mesure d’évacuation et de démolition de l’immeuble litigieux. L’acte attaqué comporte, pour seule motivation du fait que le bourgmestre se soit départi d’observer le principe général d’audition préalable, le visa « vu l’urgence ». Une telle moti- vation, particulièrement succincte, n’expose pas les raisons concrètes et précises pour lesquelles il n’a pas été proposé à la partie requérante de faire valoir ses observations et ne répond pas aux exigences résultant de la loi du 29 juil- let 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. En outre, les circonstances de la cause démentent l’urgence sachant que le rapport technique concluant à l’évacua- tion et à la démolition de l’immeuble litigieux date du 24 juin 2013 et que l’acte attaqué a été adopté le 15 juil- let 2013. Si on ignore à quelle date précise le rapport du 24 juin 2013 a été notifié aux parties adverses, rien n’infirme, ni dans le dossier de la partie requérante, ni dans l’acte attaqué, qu’elles l’aient réceptionné très rapidement. Un délai d’environ vingt jours permettait au bourgmestre d’entendre la partie requérante préalablement à l’adoption de l’acte attaqué. Par ailleurs, en ce qui concerne plus par- ticulièrement l’ordre de démolition, le délai de deux mois maximum laissé à la partie requérante pour s’exécuter à l’article 3 du dispositif de l’acte attaqué, ainsi que l’absence de démolition à ce jour infirment qu’il y avait péril en la demeure justifiant de ne pas donner à la partie requérante l’occasion d’exprimer son point de vue. * C.E., n° 229.855, du 19 janvier 2015 DU CÔTÉ DU CONSEIL D’ÉTAT : DÉMOLITION D’UN IMMEUBLE LE RESPECT DU PRINCIPE D’AUDITION PRÉALABLE EN CAS D’URGENCE*
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