Les Échos du Logement n°124
60 LES ÉCHOS DU LOGEMENT N°124 JURISPRUDENCE des efforts d’insertion en entamant des démarches afin d’obtenir un emploi et un logement. Le juge accorde donc aux occupants un délai de dix-huit mois pour libérer les lieux ( Jurislogement , Veille jurisprudentielle, 2 e trimestre 2018, p. 10). Une expulsion sêche même d’un terrain occupé sans droit ni titre n’est pas acceptable, c’est ce que rappelle le juge de paix de Charleroi. � J.P. CHARLEROI (4 E CANTON) 13 JUIN 2018 L’appartenance des gens du voyage à uneminorité vulnérable, à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité avant de procéder à leur expulsion d’un terrain occupé sans droit ni titre. Des offres de relogement doivent leur être fournies et de véritables consultations doivent être menées à ce sujet avec les intéressés. Le juge confronté à une telle situation est tenu demettre en balance les droits du propriétaire et des occupants. Si il y a une ingérence tendant à restreindre le droit au respect de la vie privée et familiale, comme cela est prévu par l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’homme, celle-ci ne peut pas être disproportionnée. Expulser des gens du voyage ainsi que leur famille dans de telles conditions, va à l’encontre de l’article 23 alinéa 1 de la Constitu- tion qui garantit à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine MOTIVATION Attendu que la demande tend à l’expulsion des personnes qui oc- cuperaient sans titre ni droi, le bien suivant appartenant à la par- tie requérante : parcelle incluse dans le SAR ____________ dit ____________ à ____________ , située rue ____________ , parcelle cadastrée section ____________ à l’angle de la rue ____________ et de la rue ____________ ; Attendu que cette action formée par requête unilatérale sur base de l’article 1344 octies du Code judiciaire inséré par la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui ; Attendu que la demande tend à l’expulsion des gens de gens du voyage et de leurs familles ; Attendu que l’article 16 de la Charte sociale européenne révi- sée garantit le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; Attendu que pour sa part, l’article E de cette Charte garantit le droit à la non discrimination ; Attendu qu’en ce qui concerne les gens du voyage, le Comité européen des droits sociaux a décidé le 21 mars 2012 que la Belgique ne respectait pas ces dispositions légales (Comité européen des droits sociaux, 21 mars 2012, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme c./ Belgique, réclamation collective n°62/2010 ; site web www.hudoc.esc.coe.int ) ; Attendu que pour ce faire le Comité considère que dans le cas de la Belgique il y a : Le contrôle de proportionnalité d’une expulsion en cas d’occupa- tion d’un terrain sans titre ni droit par des gens du voyage L’occupation d’un terrain sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge de rechercher si la mesure d’expulsion demandée n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile. Ainsi la Cour d’appel de Paris, dans une décision récente rendue le 05 avril 2018, constate que plusieurs familles occupent sans titre une parcelle située dans le domaine public routier. Le président du Tribunal de Grande Instance a déclaré irrecevables les demandes d’expulsion formées par le préfet qui fait donc appel. La cour d’appel précise que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur l’expulsion d’occupants sans titre de dépendances du domaine public routier. Le juge constate que malgré une longue durée d’occupation des lieux, aucun dommage ou incident majeur ou mineur n’a été signalé, que l’accès au terrain se fait par le talus et qu’une clôture séparant la voie de circulation a été fermée. Que si les installations sont dépourvues des conditions d’hygiènesmini- males, les familles n’ont pas d’autre solution de logement. De plus, aucuns travaux de voirie ne sont envisagés. Le juge précise que les familles ne peuvent prétendre à une occupation pérenne d’un bien appartenant à l’Etat et affecté à l’utilité publique, le principe de proportionnalité ne peut donc jouer qu’au plan des délais suscep- tibles d’être accordés aux intimés et l’expulsion doit être prononcée mais aucune indemnité d’occupation ne peut être demandée car les « lieux litigieux ne peuvent être par nature valorisés par une location ». Le juge constate que les occupants ont établi sur cette parcelle leur lieu de vie, que les enfants sont scolarisés et les adultes ont fait DROIT AU LOGEMENT
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