Les Échos du Logement n°124

59 DISCRIMINATION infractions au décret FI. du 10 juillet 2008, et que l’intimée doit pouvoir se défendre à cet égard. Par la production des contrats de location visés, l’intimée ne prouve en tout cas pas de façon concluante qu’elle ne commet pas de discrimination. Le seul fait que (d’autres) locataires ont un nom étranger ne prouve pas l’absence de discrimination. Il n’est en effet pas exclu que les intéressés disposent d’une carte d’identité belge. Le refus constaté plus haut de la famille A. mine aussi l’asser- tion de l’intimée qu’elle ne commet pas de discrimination, malgré la fiche de renseignements pour les candidats locataires qui va dans l’autre sens. La simple assertion de l’intimée qu’elle accepte, outre la carte d’identité belge, un titre de séjour valable ou une preuve d’iden- tité étrangère, ne peut être acceptée comme étant suffisamment probante. Vu ce qui précède, il convient de supposer que l’intimée se rend coupable d’une discrimination directe, du moins qu’elle ne fournit pas la preuve qu’il n’y a pas de discrimination. 4. La discrimination s’est exprimée dans le refus de la famille A. en tant que candidat locataire et dans la liste utilisée par l’intimée avec les données à fournir par les candidats locataires. Le fait qu’ordonner la cessation de la discrimination à l’égard de la famille A. n’a plus de sens (entre autres vu que cette famille a trouvé une autre habitation selon les données fournies par l’appe- lant) et qu’il ressort entre-temps que l’intimée a adapté sa fiche de renseignements dans le sens souhaité par l’appelant, à savoir qu’il est actuellement mentionné « 6. Une preuve valable d’identité. COPIE recto/verso » (pièce 6 de l’intimée ; voir aussi les dernières conclu- sions de l’appelant pour le hot P-12, chiffre 2, où l’appelant accepte que la fiche a été adaptée, soit selon l’appelant seulement dans le courant de la procédure) n’exclut pas que les actes de discrimina- tion sont susceptibles de répétition dans l’activité commerciale de l’intimée qui consiste entre autres à louer des habitations en tant que personne intermédiaire et que celle-ci est donc fréquemment confrontée à des situations dans lesquelles la discrimination incri- minée est possible. La preuve dans l’autre sens n’est pas fournie par l’intimée (voir plus haut, le renversement de la charge de la preuve). Dans ces circonstances, il convient d’ordonner la cessation, sous peine d’une astreinte par infraction, réduite à unmontant dans des proportions raisonnables, plus précisément à 500,00 EUR par infraction. 5. Les mesures de publicité prévues par l’article 29 § 3 du décret Fl. du 10 juillet 2008 ne peuvent être imposées, en vertu de ce texte de loi, que si elles peuvent contribuer à la cessation de l’acte incriminé ou de ses effets. En ce qui concerne ce dernier point, il est remarqué dans les préparatifs parlementaires du décret FI. du 10 juillet 2008 que la publicité présente un caractère plutôt correctif que répressif (voir Doc. parl. Conseil flamand, législ. 2007-2008, n° 1578/1, p. 17, quatrième paragraphe). Il n’y a pas de nécessité d’imposer une mesure d’affichage du présent arrêt, puisqu’il convient de supposer en l’espèce que l’ordre de cessation et l’astreinte qui l’accompagne auront norma- lement un effet suffisamment dissuasif et inciteront l’intimée à ne plus adopter l’attitude discriminatoire dont il est question ci-dessus. 6. Dans la mesure où l’appelant réclame que l’intimée soit condamnée « aux intérêts judiciaires et aux dépens de la procédure »: —— il convient de constater qu’il n’est pas clair sur quels mon- tants principaux des intérêts judiciaires devraient être accordés, de sorte qu’on ne peut accéder favorablement à cette demande ; —— les dépens de la procédure, dans les deux instances, doivent être mis à charge de l’intimée en tant que partie ayant succombé au procès. PAR PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit l’appel et le déclare partiellement fondé ; Annule le jugement, sauf dans lamesure où celui-ci déclare l’action initiale de l’appelant recevable ; Statuant de nouveau, Déclare l’action initiale de l’appelant partiellement fondée ; Constate que l’intimée s’est rendue coupable d’une discri- mination directe au sens de l’article 16 § 1er du décret Fl. du 10 juillet 2008 du fait que l’intimée, dans le cadre de son activité en tant que personne intermédiaire dans la location de logements, a refusé de prendre en compte, en qualité de candidat locataire, des personnes qui ne disposent pas d’une carte d’identité belge ; constate en outre qu’il n’est pas exclu que de tels actes de discrimination directe soient susceptibles de répétition ; Ordonne à l’intimée, sur la base de l’article 29 § 1er du décret Fl. du 10 juillet 2008 (portant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement), la cessation de ces actes de discrimination, sous peine d’une astreinte de 500,00 EUR par infraction ; Condamne l’intimée aux dépens des deux instances, et estime ces frais dans leur entièreté comme suit : —— du côté de l’appelant : à 100,00 EUR de droit de rôle en pre- mière instance + 1.440,00 EUR d’indemnité de procédure en pre- mière instance + 230,00 EUR de droit de rôle en appel + 1.440,00 EUR d’indemnité de procédure en appel, soit au total 3.210,00 EUR ; —— du côté de l’intimée : à 1.440,00 EUR d’indemnité de procé- dure en première instance + 1.440,00 EUR d’indemnité de procédure en appel, soit au total 2.880,00 EUR ; �

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