Les Échos du Logement n°124
57 DISCRIMINATION d’une astreinte de 1.500,00 euros par violation, avec un maximum de 15.000,00 euros, et (2) la condamnation du cité à payer les frais de justice, et (3) l’exécution par provision du jugement à prononcer, avec notification de celle-ci aux parties et au procureur du Roi. 2.2. Le cité ne comparaît pas à l’audience et nemène aucune dé- fense. La partie demanderesse a présenté au tribunal, à l’audience, la correspondance par e-mail de laquelle il ressort que le cité a reçu le pli judiciaire du 8 mars 2018 ainsi qu’une copie des pièces de la demanderesse. III. ANALYSE 3.1. Conformément à l’article 585, 14° C. jud., le président du tribunal de première instance statue sur requête sur les actions en cessation (et il impose les mesures de publicité de sa décision) en vertu de l’article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement. 3.2. En vertu de l’article 29, § 1 er du décret du 10 juillet 2008 por- tant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement, le président du tribunal de première instance peut constater l’existence d’un acte, même relevant du droit pénal, qui viole les dispositions du décret, et il peut en ordonner la cessation. Il peut également ordonner, en vertu de l’article 29, § 3 de ce décret, que sa décision (ou le résumé qu’il rédige) soit affiché et que son jugement ou le résumé de celui-ci soit publié dans des journaux ou d’une quelconque autre façon, tout cela aux frais du contrevenant. Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l’acte incriminé ou de ses effets. 3.3. En vertu de l’article 29, § 4 de ce décret, l’action est intro- duite et traitée comme en référé et le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans cautionnement. Le juge- ment est communiqué par le greffe, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi. 3.4. La demanderesse affirme que le cité a mis en location, en février 2017, une chambre d’étudiant située à Gand,…………, par le biais du site internet……. et qu’il a expressément mentionné dans sa petite annonce : « Nous demandons que vous soyez un étudiant à temps plein, âgé de 20-26 ans, que vous ayez des parents belges et louiez jusqu’au 31/8/2017. » La pièce 2 dans le dossier de la deman- deresse confirme cela. 3.5. Par un courrier daté du 8 juin 2017, la demanderesse a mis le cité en demeure pour discrimination sur la base de la nationalité / descendance nationale dans la location d’habitations / de chambres d’étudiant et a communiqua que ses collaborateurs avaient immé- diatement pris contact avec le site iKOT.be, sur lequel la petite an- nonce a été adaptée. Dans ce contexte, elle a affirmé qu’elle avait une forte présomption que le cité a refusé, dans la recherche de nouveaux locataires, des candidats d’origine étrangère et qu’elle a demandé au cité sa réaction ainsi que les éléments qu’il pouvait avancer pour assurer qu’il n’y aura (plus) de discrimination dans le futur. Selon la demanderesse, le citée n’y a donné aucune réaction, malgré un courrier de rappel en date du 11 septembre 2017. À juste titre, la demanderesse affirme que le cité s’est rendu coupable d’une discrimination directe en établissant comme condi- tions pour la location d’un kot d’étudiant que le locataire doit être âgé entre 20 et 26 ans (discrimination sur la base de l’âge) et que le loca- taire doit avoir des parents belges (discrimination sur la base de la descendance nationale),ce qui est interdit conformément à l’article 20, 6° juncto l’article 24 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement. Lacessationdececomportementdoitdès lorsêtreordonnée. Comme demandé, il est lié une astreinte à la violation du présent ordre de cessation, étant entendu que cette astreinte ne peut être acquise qu’après signification au cité du présent ordre et que son montant est limité à 500,00 euros par violation constatée, cette constatation devant avoir lieu de façon objective par le biais d’un procès-verbal (de constatation) d’un huissier de justice, et non par les services de la demanderesse elle-même. Le cité doit supporter les frais de la présente procédure; ce faisant, l’indemnité de procédure doit être limitée au montant minimum de 90,00 euros, vu le défaut du cité. Le présent ordre est exécutoire en vertu de la loi et, en vertu du décret du 10 juillet 2008 (portant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement), exécutoire par provision sans garantie. SUR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT, STATUANT PAR DÉFAUT ET COMME EN RÉFÉRÉ, Dans le respect des articles 2, 30, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, de l’article 585, 14° du Code judiciaire et du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement. DÉCLARE l’action de la demanderesse admissible, recevable et fon- dée dans la mesure suivante : CONSTATE QUE le cité s’est rendu coupable d’une discrimination directe en établissant comme conditions pour la location d’un kot d’étudiant à Gand que (1) le locataire doit être âgé entre 20 et 26 ans (discrimination sur la base de l’âge) et (2) que le locataire doit avoir des parents belges (discrimination sur la base de la descendance nationale), ORDONNE la cessation immédiate de ce comportement sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par infraction constatée, COMPREND que la violation du présent ordre de cessation doit être constatée au moyen d’un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice. CONDAMNE le cité aux dépens de la présente procédure et fixe ces frais à : 100,00 euros de droits de rôle + 20,00 euros de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne + 90,00 euros d’indemnité de procédure. L’exécution provisoire du présent ordre (tel que rendu en référé) est accordé de plein droit, sans cautionnement. �
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