Les Échos du Logement n°124

56 LES ÉCHOS DU LOGEMENT N°124 JURISPRUDENCE verbal et, en cas d’accord, l’expédition sera revêtue de la formule exécutoire. 9. Modifications apportées à la loi sur les baux commerciaux. Les articles 12 à 14 du décret apportent certaines modifications au Livre III du Code civil, Titre VIII, Chapitre II, Section 2bis (loi sur les baux commerciaux). L’article 12 vise à préciser expressément dans la loi sur les baux commerciaux que celle-ci ne s’applique pas, en Région wallonne, aux baux conclus par écrit pour une durée égale ou inférieure à un an. Les articles 13 et 14 introduisent une nouvelle règle de forme, applicable à tout contrat de bail commercial soumis à la loi sur les baux commerciaux: désormais, la résiliation amiable de tels contrats ne devra plus nécessairement être actée par acte authentique ou faire l’objet d’une déclaration devant le juge de paix : un acte écrit présenté à l’enregistrement suffira à cette fin (art. 3, al. 4 de la loi sur les baux commerciaux)11 ; il en sera désormais demême pour ce qui concerne la validité de la renonciation du locataire à se prévaloir de son droit au renouvellement (art. 13, al. 1 er de la loi) 12 . Pour le surplus, le texte du législateur fédéral reste reproduit dans le Code civil. Il conserve en effet son actualité pour la Région de Bruxelles-capitale  13 et pour toute disposition non modifiée par les législateurs régionaux. Enmatière de bail commercial, il y aura donc désormais lieu, en Région wallonne, de se référer tant au décret wallon du 15 mars 2018 (bail commercial de courte durée) qu’au Code civil (bail com- mercial «classique» et droit commun du bail). 10. Entrée en vigueur et droit transitoire. Le décret wallon sur le bail commercial de courte durée est entré en vigueur le 1 er mai 2018 (excepté ses articles 13 et 14, qui sont entrés en vigueur le 7 avril 2018) et ne s’appliquera pas aux baux en cours à cette date. Benoît KOHL professeur ordinaire à l’ULiège, Avocat L’auteur remercie Caroline Baré, assistante à l’Université de Liège, pour sa collaboration à la préparation de la présente contribution. � 11 Article 13 du décret du 15 mars 2018. 12 Article 14 du décret du 15 mars 2018. 13 Une proposition d’ordonnance relative à la location commerciale de courte durée a été déposée au Parlement bruxellois le 12 juillet 2017 mais aucune ordonnance n’a été votée à ce jour. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE ORIENTALE DIVISION GAND 28 MARS 2018 Le Tribunal de Gand a condamné un bailleur à une amende pour discrimination raciale. En cause : il ne voulait louer son kot qu’à un locataire âgé entre 20 et 26 ans et dont les parents sont belges. I. LA PROCÉDURE 1.1. L’affaire a été introduite par requête contradictoire qui a été déposée par la partie demanderesse au greffe le 27 février 2018 et a été portée à la connaissance du cité par pli judiciaire du 8mars 2018 (art. 1034 sexies C. jud.). 1.2. À l’audience publique du mercredi 14 mars 2018, la partie demanderesse a été entendue par la voix de son conseil, après quoi le débat a été clôturé, l’affaire a été prise en délibéré et a été fixée à ce jour pour décision à rendre. Le cité n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas non plus représenté. Il était réclamé le défaut à son encontre. 1.3. Le tribunal a pris connaissance du dossier de la procédure et des pièces justificatives déposées. II. L’ACTION 2.1. La demanderesse réclame (1) la condamnation du cité à ces- ser les actes discriminatoires commis en violation de l’article 20, 6° juncto l’article 24 du décret relatif à l’égalité des chances, sous peine DISCRIMINATION

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